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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
60A
N° RG 24/08869
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUSW
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL BARDET & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES – RCS de NIORT 542 073 580 – prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [F] a été victime d’un accident de la circulation, percuté par une voiture le 16 mars 2019 alors qu’il circulait à vélo. L’assureur du véhicule responsable était la MAAF.
Il a fait l’objet d’une expertise médicale amiable et reçu une première provision d’un montant de 1.000 euros le 30 juillet 2019, puis une seconde du même montant le 1er juillet 2020.
Contestant les conclusions de l’expertise amiable, Monsieur [P] [F] a saisi le président du tribunal judiciaire en référé aux fins d’expertise judiciaire et allocation d’une somme provisionnelle. Par ordonnance du 20 février 2023, il était fait droit à ces deux demandes, la provision complémentaire s’élevant à 5 000 euros.
Le docteur [O] a remis son rapport le 11 janvier 2024, à l’issue duquel la MAAF formulait une offre d’indemnisation par courrier du 02 février 2024.
Considérant cette offre insuffisante, Monsieur [P] [F] a, par acte d’huissier du 14 octobre 2024, assigné la MAAF aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la Gironde en sa qualité de tiers-payeur.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué sa créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 14 octobre 2024, Monsieur [P] [F] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
— FIXER le montant des préjudices subis par Monsieur [P] [F] à la somme de 50 295,33 euros ;
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur [P] [F] la somme totale de 43 295,33 euros répartis comme suit :
— PGPA : 17 566 euros
— ATP temporaire : 6 770,33 euros
— DFT : 3 459 euros
— SE : 10 000 euros
— PET : 2 500 euros
— PEP : 1 000 euros
— DFP : 7 000 euros
— PA : 2 000 euros
— Provision déduite : 7 000 euros
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
— DEBOUTER la compagnie MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal de :
— FIXER l’indemnisation des postes de préjudices de Monsieur [P] [F] à la somme de 20.405,10 euros se décomposant comme suit :
Tierce personne : 792 euros Déficit fonctionnel temporaire : 3 113,10 euros Souffrances endurées : 7 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 6 500 euros Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros – DEDUIRE le montant total de la provision de 7 000 euros versé par la MAAF à Monsieur [P] [F] et par conséquent fixer le solde de l’indemnisation due à Monsieur [P] [F] au titre de ses préjudices corporels à la somme 13 405,10 euros.
— REDUIRE la somme sollicitée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à de plus justes proportions.
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
— DEBOUTER Monsieur [P] [F] de ses plus amples demandes.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la MAAF et le droit à indemnisation de Monsieur [P] [F]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 05 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [P] [F] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] [F]
Le rapport du docteur [O] indique que Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1965, exerçant la profession de consultant informatique et de gérant d’une salle de sport au moment des faits, a présenté suite aux faits une fracture calcanéum gauche de type longue, fermée, opérée. Il lui a été prescrit une incapacité totale de travail pendant 45 jours.
Après consolidation fixée au 08 octobre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison de fourmillements, d’une bosse restante au talon, d’une peur résiduelle, d’une obligation de garder les poignets dans l’axe lors de la pratique du vélo.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [P] [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 16 mars 2019 et le 23 juin 2019, et du 07 janvier 2020 au 27 janvier 2020.
Monsieur [P] [F] chiffre sa demande, en expliquant qu’étant à son compte et fournissant des prestations pour des clients extérieurs, il n’a pas arrêté de travailler pendant la première période d’arrêt de travail. Il sollicite donc une somme de 4 816 euros pour la première période, soit la différence entre son revenu de mars 2019, pendant laquelle il a pu moins se déplacer et donc moins facturer ses clients, et la moyenne des revenus des trois mois suivants (avril, mai et juin 2019).
S’agissant de la seconde période, il chiffre sa demande à 12 750 euros, soit le nombre de jours d’arrêts suite à son opération x le taux jour de ses prestations (850 euros).
La MAAF s’oppose à ces deux calculs, soulignant qu’il fournit des factures, mais pas son bilan comptable, et qu’il ne communique aucun élément permettant de calculer le revenu moyen antérieur. Elle relève enfin qu’il ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d’indemnités journalières sur ces deux périodes.
Sur ce, la CPAM de la Gironde, bien que régulièrement assignée, n’a fait part d’aucune créance.
La méthode de calcul de [P] [F] est largement discutable, en ce qu’il sollicite une perte de chiffres d’affaires, avant impôts, et sans que cela soit corrélé à des revenus effectivement perçus. En effet, il ne fournit aucun bilan comptable, ni déclaration annuelle d’impôts sur le revenu permettant d’objectiver ses revenus annuels et mensuels avant son accident.
S’agissant de la seconde période, en janvier 2020, les mêmes commentaires peuvent être formulés, et ce d’autant que l’intéressé prend soin de fournir des factures postérieures (avril, mai et juin), sans objectiver la situation du mois de janvier en l’absence de bilan comptable. Il calcule en comptant le nombre de jours d’arrêts prescrits, comme s’il aurait travaillé 7 jours sur 7, alors que même pour les mois postérieurs, le nombre de jours missionnés est largement en deçà de 30 jours, nombre moyen de jours par mois.
En conséquence, l’absence d’éléments au soutien de sa demande au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels conduit à rejeter celle-ci.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 19€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert a fixé le besoin à une aide aux déplacements jusqu’à ce qu’il reprenne la conduite en octobre 2019, mais indique qu’il n’a pu évaluer davantage cette demande en l’absence de documents justificatifs que devait produire le défendeur. Il indique également qu’une aide pour les courses et le ménage peut être retenue, et ce à hauteur de 3h par semaine entre le 23 mars 2019 et le 15 juillet 2019, période durant laquelle Monsieur [P] [F] évoluait avec deux cannes.
Monsieur [P] [F] fixe des besoins d’assistance à trois titres : ménage et courses ; déplacements ; actes de la vie quotidienne.
Il conteste l’évaluation de l’expert, expliquant que s’il était équipé de deux cannes jusqu’au 15 juillet 2019, il lui en restait une jusqu’au 1er août 2019, impliquant au même titre un besoin pour les actes de la vie quotidienne.
Il ajoute que l’opération chirurgicale du 07 janvier 2020 a été suivie d’une période de 15 jours avec interdiction de s’appuyer sur une jambe, ce qui a nécessairement généré un besoin en assistance dans les actes de la vie quotidienne, non pris en compte par l’expert.
Il explique enfin que l’aide au titre des déplacements, retenue mais non évaluée par l’expert, doit être indemnisée, et fixe ce besoin d’aide à 38 minutes par jour.
Il fait enfin la distinction entre le ménage et les courses, d’une part, et les actes de la vie quotidienne, d’autre part, en contestant les conclusions de l’expert indiquant qu’il était « en totale autonomie », alors qu’il avait une fracture du pied gauche et du poignet gauche. Il estime que la toilette et l’habillage nécessitaient une aide de 51 minutes par jour, chiffre qu’il appuie sur des données de l’INSEE.
En défense, la MAAF s’oppose à ces calculs et s’en tient aux besoins évalués par l’expert. Il souligne qu’il ne justifie aucunement de déplacements nécessitant une indemnisation supplémentaire.
Sur ce,
Il ressort de l’expertise réalisée que Monsieur [P] [F] a indiqué avoir une « totale autonomie pour les actes de la vie courante ». Suite au Dire adressé par son conseil, l’expert a évalué un besoin en assistance par tierce personne, pour les courses et le ménage, à hauteur de 3h par semaine, alors que Monsieur [P] [F] les évaluait déjà à 9h par semaine (selon la distinction ci-dessus évoquée).
Il y a lieu de retenir une durée de 03 heures hebdomadaires pour les besoins de la vie courante (comprenant courses, ménage, toilette et habillement), au regard des déclarations de l’intéressé devant l’expert, tenues alors que son conseil était présent. La période comprise entre le 16 juillet 2019 et le 1er août 2019 (déambulation avec une canne) sera ajoutée dans l’indemnisation, tout comme la période suivant son opération du 07 janvier 2020, et ce jusqu’au 22 janvier 2020.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 1 205,15 euros (1074,86 euros pour 2019 ; 130,29 euros pour janvier 2020).
S’agissant du besoin d’assistance dans les déplacements, il convient de souligner qu’une fois encore, Monsieur [P] [F] rappelle qu’il était en arrêt de travail, et indique donc ne pas solliciter d’indemnisation sur ces périodes, et ce alors même qu’il a facturé ses clients (justificatifs fournis au soutien de sa demande de PGPA), ce qui ne manque pas d’interroger sur l’absence de prise en charge par un tiers payeur, ou sur la réalité de la nécessité de faire des déplacements dans les locaux de l’entreprise cliente pour pouvoir facturer, sans possibilité de travailler depuis son domicile (comme affirmé). Il convient de souligner à ce propos que seuls deux justificatifs de déplacements sont fournis – un en avril et un en mai, alors que les factures émises pour ses missions mentionnent des prestations sur 18,5 jours en avril 2019, et 19 jours en mai 2019.
Il demande une indemnisation au titre du déplacement pour ses loisirs, en se fondant sur une estimation de l’INSEE, sans aucun autre élément permettant d’établir la matérialité de ce besoin.
Cette demande sera donc rejetée pour l’ensemble de ces motifs.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 216€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 8 jours selon le calcul commun des parties
— 1 552,50€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 115 jours selon le calcul commun des parties
— 216€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 32 jours selon le calcul commun des parties
— 1 128,60€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 418 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3 113,10 euros
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment des lésions initiales, des deux opérations, deux anesthésies, les traitements, les séances de kinésithérapie et le mauvais vécu de l’accident ainsi que ses conséquences.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison du port d’une orthèse au poignet et de la déambulation avec deux cannes, puis avec une canne jusqu’au 1er août 2019.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000€.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 05% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000€
soit 1.400€ du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de cicatrices sur les membres blessés.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000€ tel que proposé par l’assureur et accepté par le demandeur.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
Monsieur [P] [F] invoque une modification de sa pratique du cyclisme, en soulignant qu’il était justement à vélo le jour de l’accident, activité qu’il pratiquait assidûment.
L’expert n’a retenu aucune inaptitude médicale à la pratique du vélo, mais mentionne l’appréhension dont a fait part Monsieur [P] [F] à la reprise de ce sport. Il a d’ailleurs justifié le déficit fonctionnel temporaire à la nécessité de garder ses poignets dans l’axe du bras pour éviter les douleurs, ce qui a nécessairement un impact sur sa pratique.
Dès lors, il convient de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément, qui sera réparé par l’attribution d’une somme de 2 000€.
Au total, le préjudice de Monsieur [P] [F], sous réserve de la créance de la CPAM, sera fixé à 23 318,25 euros, soit 16 318,25 euros après déduction des provisions versées par la MAAF.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la MAAF sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagne d’assurance MAAF à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [F] suite à son accident du 16 mars 2019 est entier ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [P] [F] à la somme totale de 23 318,25 euros suivant le détail suivant :
— assistance par tierce personne temporaire : 1 215,15 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 113,10 euros ;
— souffrances endurées : 7 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAAF à verser à [P] [F] la somme de 16 318,25 euros après déduction des provisions versées pour un montant de 7 000 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAAF à verser à [P] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le jugement a été signé par Madame Rebecca DREYFUS, président, et Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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