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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPL7
Du 20 Juin 2025
MINUTE N°25/191
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 16]
c/ [W], [V], [G]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Mme [E] [Y] [W] épouse [X]
Mme [M] [G] épouse [K]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu la Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil du Syndicat de copropriété [17] en date du 21 Mai 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice [15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [E] [Y] [W] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non convoqué
Mme [Z] [V]
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [G] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non convoqué
DEFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée [Adresse 16] a sollicité la modification de la décision du 24 février 2025 en ce qu’elle indique :
« DÉsignons Monsieur [A] [O] administrateur judiciaire ;
Avec pour mission de :
— faire dresser un état descriptif et estimatif des biens immobiliers constitués des lots situés dans l’immeuble [Adresse 6] et leur contenu,
— gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu [C] [I] [V] décédé le [Date décès 8] 2013 et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes nées de la copropriété des biens constitués des lots 24 et 110, »
Au lieu de :
« DÉsignons la Selarl [A] [O] administrateur judiciaire ;
Avec pour mission de :
— faire dresser un état descriptif et estimatif des biens immobiliers constitués des lots situés dans l’immeuble [Adresse 6] et leur contenu,
— gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Madame [I] [V] décédée le [Date décès 8] 2013 et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes nées de la copropriété des biens constitués des lots 24 et 110, »
et dire également :
« que le mandataire successoral pourra solliciter le renouvellement de sa mission par simple requête. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la convocation des parties en vue d’un débat contradictoire ne s’avère pas nécessaire au regard des erreurs matérielles invoquées.
Sur la désignation du mandataire :
L’erreur matérielle consistant en la désignation de Monsieur [A] [O] en lieu et place de la Selarl [A] [O] a déjà été rectifiée par jugement en date du 11 avril 2025. Il n’y a pas lieu de reprendre cette demande.
Sur l’identité de la défunte :
A l’examen du jugement du 24 février 2025, il apparaît qu’une erreur purement matérielle s’est insérée en page 2 dans l’exposé du litige, en page 3 dans la motivation et en page 3 dans le « Par ces motifs » s’agissant du nom de la personne dont la succession doit être administrée, à savoir Madame [I] [V] et non pas [C] [I] [V].
La rectification de cette erreur matérielle s’impose.
La modification opérée sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le renouvellement de la mission sur simple requête :
Il a d’ores et déjà été précisé dans le jugement que la prorogation du délai de la mission devrait être sollicitée auprès du juge chargé du contrôle.
La demande consistant à ajouter dans le dispositif du jugement « que le mandataire successoral pourra solliciter le renouvellement de sa mission par simple requête » ne constitue donc pas une demande de rectification d’erreur matérielle et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu le jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328),
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 11 avril 2025 (Rg 25/597),
CONSTATE l’erreur matérielle affectant le jugement du 24 février 2025 ;
DIT qu’il sera indiqué en page 2 paragraphe 7 dudit jugement la mention suivante :
« Le syndicat des copropriétaires demandeur expose disposer d’une dette de charges de copropriété relatives à l’appartement et à la cave situés [Adresse 4] à [Adresse 19] [Localité 1] dans la copropriété sise [Adresse 3], qui appartenaient à Madame [I] [V], décédée le [Date décès 8] 2013. »
en lieu et place de :
« Le syndicat des copropriétaires demandeur expose disposer d’une dette de charges de copropriété relatives à l’appartement et à la cave situés [Adresse 4] à [Adresse 19] [Localité 1] dans la copropriété sise [Adresse 3], qui appartenaient à [C] [I] [V], décédée le [Date décès 8] 2013. »
DIT qu’il sera indiqué en page 3 paragraphe 4 dudit jugement la mention suivante :
« Il convient en effet de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à la désignation d’un administrateur chargé de l’administration provisoire de la succession de feue Madame [I] [V] »
en lieu et place de :
« Il convient en effet de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à la désignation d’un administrateur chargé de l’administration provisoire de la succession de feu [C] [I] [V] »
DIT qu’il sera indiqué dans le dispositif du jugement en page 3 la mention suivante :
« gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feue Madame [I] [V] décédée le [Date décès 8] 2013 et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes nées de la copropriété des biens constitués des lots 24 et 110, »
en lieu et place de :
« gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu [C] [I] [V] décédé le [Date décès 8] 2013 et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes nées de la copropriété des biens constitués des lots 24 et 110, » ;
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328) et dit qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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