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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 sept. 2025, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée en LRAR
le : 04/09/2025
à : Maître David TAPIERO
Madame [X] [P]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03793
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXZ
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AU XV DU DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1603
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03793 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 25/07/2024, Mme [P] [X] a conclu un contrat de déménagement avec la société AU XV DU DEMENAGEMENT pour des effets situés dans son logement du [Adresse 3] en maison jusqu’ au [Adresse 2] en maison, pour un volume estimé de 45m3, avec prestations d’emballage en cartons de l’ensemble des biens, outre détails des autres prestations au contrat, pour un prix de 2 990 euros TTC, avec paiement de 900 euros à la commande.
Une facture n° 24-08-1110 a été établie le 28/08/2024 pour l’exécution du contrat, déménagement du 26 et 27/08/2024.
Une relance a été adressée le 17/09/2024 par mail, puis une mise en demeure par LRAR du 19/09/2024 reçue le 26/09/2024. Le conseil de la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT a adressé une autre mise en demeure le 05/02/2025 reçue le 08/02/2025.
Une tentative de conciliation préalable a été réalisée le 13/03/2025. M. Le conciliateur de justice a établi un PV d’échec de conciliation le 13/03/2025, en l’absence de Mme [P] [X].
Par acte de commissaire de justice du 17/06/2025, la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT a assigné Mme [P] [X] devant le tribunal judiciaire en référé, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile , 1103 du code civil, L224-63 alinéa 1er du code de la consommation aux fins de :
— Voir déclarer recevable et bien fondée la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT en ses demandes, fins, moyens et conclusions
— Voir condamner Mme [P] [X] à payer à la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT la somme provisionnelle de 2 990 euros TTC au titre de la facture n° 24-08-1110 du 28/08/2024 de la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT, avec intérêts au taux légaux successifs à compter de la mise en demeure du 05/02/2025
— Voir condamner Mme [P] [X] à payer à la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT la somme provisionnelle de 500 euros au titre de sa résistance abusive
— Voir condamner Mme [P] [X] à payer à la SARL AU XV DU DEMENAGEMENT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens
— Voir prononcer l’exécution provisoire de la décision
L’affaire a été retenue le 31/07/2025.
La SARL AU XV DU DEMENAGEMENT maintient ses demandes telles que formées par assignation et a constaté que le contrat a été exécuté à [Localité 6], lieu de domicile de la défenderesse.
Le tribunal a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction en application de l’article 77 du code de procédure civile, l’exécution du contrat ne se situant pas à PARIS, ni le domicile de Mme [P] [X].
Mme [P] [X], assignée à personne, n’a pas comparu ni été représentée.
En délibéré, le demandeur a sollicité de voir statuer sur la demande, sans que le juge doive soulever l’incompétence territoriale, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile .
MOTIFS :
Sur la compétence :
En application de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas.
Le contrat de déménagement a été exécuté entre un lieu de départ à [Localité 6] et un lieu d’arrivée également à [Localité 6], où demeure actuellement Mme [P] [X], assignée à personne.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. En application de l’article 46 du même code, une option est offerte en matière contractuelle pour la juridiction du lieu de livraison de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Par conséquent le lieu de siège social du demandeur n’est pas une des options possibles pour la juridiction compétente territorialement, s’agissant d’une action personnelle et mobilière par ailleurs.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours en application de l’article 83 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi au Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT, à défaut d’appel dans les 15 jours de la notification de la présente décision par LRAR ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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