Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 juil. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJG3
MINUTE N° :
DU : 18 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[T] [W] séparée [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-001627 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[O] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Christine ANDRE, Me Sarah MOREL
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 28 février 2024,
Vu le procès d’acceptation de la rupture du mariage en date du 17 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [T] [W] épouse [L] ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
Et de :
Madame [T] [W], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 juin 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Constate que Madame [T] [W] épouse [L] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [B] [L], et en conséquence, Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant les enfants
Constate que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement paternel, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que les trajets seront à la charge du père ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Constate l’insolvabilité de Monsieur [B] [L] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [B] [L], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [T] [W] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Litige ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Juge ·
- Métropole
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Fracture ·
- Déficit
- Détente ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Concession ·
- Protection ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Transfert ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Juridiction competente ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.