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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 21 janv. 2025, n° 22/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me [Localité 8]-STUART
à Me BOUCHER DELANCHY
le
N° MINUTE : 25/36
JUGEMENT : [K] [X] [R] divorcée [U] C/ [Z] [C] [W] [U]
DU 21 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/01937 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFP4
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] [R] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Maison de Retraite “[16]”
[Adresse 6]
[Localité 14] (ISRAËL)
Représentée par Me Carole BIOT-STUART, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane BOUDET, Avocat plaidant au Barreau de ANGERS, et par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, Avocat postulant au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage selon acte de Maître [J] [N], notaire à [Localité 18], en date du 29 janvier 1987 et par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de la relation de Monsieur [U] et de Madame [R].
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2022, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Madame [R] la jouissance à titre onéreux d’un bien indivis situé en ISRAËL, précisant que les charges afférentes audit bien seraient assumées par moitié par chacun des époux.
Par jugement du 4 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et a notamment rappelé que le divorce prendrait effet dans les rapports patrimoniaux entre les ex-époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 19 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Madame [K] [R] sollicite de :
« -DIRE le Tribunal judiciaire de NICE compétent pour juger du partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [Z] et de Mme [K] [R] ;
— d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] [R] et de M. [Z] [U] ;
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage;
— COMPENSER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [Z] [U] sollicite de :
« – DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [P] ;
— ATTRIBUER le bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 13] (Israël) à Madame [K] [R] ;
— RENVOYER les parties devant tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— DIRE que le notaire devra notamment proposer une évaluation du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] à [Localité 13] (Israël) au jour le plus proche du partage et chiffrer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [K] [R] à compter du 19 juillet 2018;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [K] [R] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Anaïs BOUCHER DELANCHY en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la compétence et la loi applicable
Le domicile de la demanderesse en ISRAËL constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence
L’article 8 du règlement (UE) numéro 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit que la juridiction d’un état membre peut être compétente pour statuer sur les questions du régime matrimonial lorsque les époux n’ont pas fait un choix de juridiction et que le défendeur comparait devant la dite juridiction.
La circulaire du 24 avril 2019 de présentation des dispositions des règlements (UE) n°2016/1103 et n°2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, portant sur les dispositions du règlement, précise les règles relatives à la compétence du chapitre II des règlements qui s’appliquent dès lors qu’une « juridiction » d’un État membre participant à la coopération renforcée est saisie d’un litige, même si l’extranéité de ce litige est relative à un État tiers. Le règlement 2016/1103 du 24 juin 2016 peut donc être appliqué même si l’élément d’extranéité concerne un État tiers (en l’espèce Israël).
En l’espèce, le juge français sera compétent sur le fondement de la comparution du défendeur, étant rappelé que le critère de compétence subsidiaire fondée sur le lieu de situation d’un bien immeuble (article 10 du règlement (UE) numéro 2016/1103 du 24 juin 2016) ne s’applique qu’à défaut de mise en œuvre des critères de compétence prévus aux articles 4 à 8 et qui n’est relatif qu’aux États parties au règlement.
Sur la loi applicable
L’article 4 de la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 prévoit que « Si les époux n’ont pas avant le mariage désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’état sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le [12].
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
En l’espèce, la première résidence des époux étant en [10] et en l’absence de désignation de loi applicable avant le mariage, la loi française sera applicable.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1542 du Code civil, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
Le régime de la séparation de biens se caractérise par principe par le maintien de la coexistence de deux patrimoines personnels et l’absence de masse commune. Mais en pratique, l’imbrication des intérêts matériels inhérents à la vie conjugale amène à la création d’un patrimoine indivis. Le fait de liquider un régime de séparation de biens consiste à identifier et évaluer les créances détenues par chacun des époux à l’encontre de l’autre à quelque titre que ce soit, et à partager leur patrimoine indivis. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] sollicite que le bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 13] (ISRAËL) soit attribué à Madame [K] [R], ce que ne sollicite pas la demanderesse dans le dispositif de ses conclusions.
Les parties ne produisent pas le titre de propriété afférent audit bien permettant de s’assurer que les deux parties sont propriétaires et la répartition des droits indivis entre les parties.
Par conséquent, en l’état de la procédure, il convient de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande d’attribution du bien immobilier.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés, sous réserve de la finalisation des comptes, Maître [T] [M], notaire à [Localité 15] sera désigné pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des prétentions tranchées dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [R] et Monsieur [Z] [U] ;
Désigne Maître [T] [M], notaire à [Localité 15], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande tendant à l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 13] (ISRAËL) à Madame [K] [R] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 21 janvier 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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