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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/51
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00133
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBMS
[K] [N]
C/
CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
6 Cité Fleurie
36360 LUCAY LE MALE
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
DES YVELINES
78085 YVELINES CEDEX 9
Non représentée -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en dernier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par courrier du 31 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines a notifié à Mme [K] [N] un indu d’un montant de 41,41 euros correspondant à une facture transmise le 21 novembre 2024 de la part de cette professionnelle de santé.
A la suite d’un recours préalable de Mme [K] [N], par courrier du 2 septembre 2025, la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [K] [N] sa décision du 28 août 2025 de rejet de son recours.
Par courrier recommandé adressé le 15 septembre 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [K] [N] a contesté ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 où elle a été plaidée et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête qu’elle complète oralement à l’audience, Mme [K] [N] sollicite l’annulation de l’indu lui ayant été notifié.
Au soutien de cette prétention, elle indique qu’il s’agissait d’un patient n’ayant pu présenter sa carte vitale, pour lequel une feuille de soins avait été établie et transmise par courrier postal à la CPAM des Yvelines.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines, régulièrement avisée de l’audience, n’était ni comparante, ni représentée. Elle n’a pas non plus sollicité le bénéfice de la procédure sans audience ou de la dispense de comparution et n’a d’ailleurs adressé aucun écrit au tribunal. Elle ne formule donc aucune demande.
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la contestation de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; (…) l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) »
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines a notifié un indu d’un montant de 41,41 euros à Mme [K] [N]. La notification d’indu, présentée comme un rappel, indiquant uniquement « Montant de la créance 41,41 euros, nature de l’anomalie : pièces non réceptionnées ».
Mme [K] [N] justifie de l’existence de l’acte réalisé ainsi que de l’envoi des pièces justificatives à la CPAM des Yvelines.
En l’absence de moyen soulevé par cette dernière, il y a donc lieu de faire droit à la contestation de Mme [K] [N] et d’annuler l’indu.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Annule l’indu d’un montant de 41,41 euros, correspondant à une créance numérotée 2500970609, notifié à Mme [K] [N] par la CPAM des Yvelines ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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