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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 janv. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NGY
MINUTE: 26/0071
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [N]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 7]
Boutique Solidarité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 6] DE [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
absente représentée par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [K] [T]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Janvier 2026.
Le 07 Janvier 2026, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [N].
Depuis cette date, Madame [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Janvier 2026.
A l’audience du 15 Janvier 2026,Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [C] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de procédure tirée de la tardiveté du transfert des urgences à l'[Localité 6] de [Localité 8]
L’article L3211-2-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 03 décembre 2025 (24-16-2479) a cassé une ordonnance qui avait écarté toute irrégularité liée à la tardiveté de la décision d’admission au sein de cet établissement, en l’espèce 3 jours ;
En l’espèce, l’intéressée est arrivée aux urgences le 04 janvier 2026 ; elle est arrivée à l'[Localité 6] de [Localité 9] le 07 janvier 2026 et la décision d’admission est intervenue le lendemain ;
Force est de constater que le délai de 48 heures prévu par le texte susvisé n’a pas été respecté et que ce transfert fait nécessairement grief en ce qu’il retarde, pour l’intéressée, la notification de ses droits liés à la décision d’admission ;
Qu’il convient de considérer que la procédure est entâchée d’irrégularité de ce fait ;
Qu’en conséquence, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur le fond, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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