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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7O
MINUTE N° : 2026/327
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[N] [Z], [T] [Z] épouse [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [T] [Z] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [T] [Z] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, à Monsieur [N] [Z] et Madame [A] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les locataires n’ont pas réglé régulièrement les loyers et charges dus au titre de ce bail ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 14 janvier 2025, pour un montant de 2 294,41 euros, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 janvier 2025 ;
Attendu que l’assignation a été signifiée à étude le 1er juillet 2025 à Monsieur et Madame [Z] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative s’élevait désormais à 1 119,35 euros au 12 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, et qu’une reprise des paiements était intervenue depuis le mois d’octobre 2025 ;
Attendu que la société demanderesse a sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, tout en acceptant la suspension de ses effets dans le cadre d’un apurement régulier ;
Attendu que Madame [A] [Z], seule comparante pour les défendeurs, a indiqué avoir quatre enfants à charge, que les paiements avaient repris, qu’un plan d’apurement était en cours avec l’assistante sociale, et a proposé de régler 385 euros par mois en sus du loyer courant, le loyer mensuel s’élevant à 588,50 euros ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu qu’il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire est acquise de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, les causes du commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 n’ont pas été intégralement réglées dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater que la clause résolutoire est acquise ;
Mais attendu qu’en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que les défendeurs justifient d’une reprise effective des paiements et proposent un plan d’apurement réaliste ;
Qu’il convient dès lors de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du strict respect des délais accordés ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que la dette locative s’élève à 1 119,35 euros au 12 décembre 2025 ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Sur les délais de paiement
Attendu que les défendeurs proposent de régler 385 euros par mois en sus du loyer courant, et que cette proposition apparaît compatible avec leur situation financière ;
Qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur la base de cette proposition, jusqu’à parfait paiement de la dette ;
Attendu qu’en cas de non-respect d’une seule échéance ou du paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra immédiatement effet, sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de saisir à nouveau le juge ;
Sur l’indemnité d’occupatio
Attendu que, conformément au bail et à la demande, l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant mensuel de 1 000 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, si la clause résolutoire devait produire ses effets ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs succombent et doivent être condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [A] [Z] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 119,35 euros au titre de l’arriéré locatif ;
ACCORDE à Monsieur et Madame [Z] des délais de paiement, en les autorisant à régler la dette par mensualités de 385 euros en sus du loyer courant, jusqu’à parfait paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra immédiatement effet, et le bailleur pourra procéder à l’expulsion en vertu du présent jugement sans nouvelle décision de justice ;
FIXE l’indemnité d’occupation à 1 000 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière Le Président
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