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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PLY
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U] [A]
né le 06 Octobre 1969 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [M] [K] [A] née [Y]
née le 12 Décembre 1969 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [S] [E] [I] [B]
née le 17 Novembre 1968 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [F] [Z]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité décennale de la société MAISONS COLLANTES
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD SA Assureur responsabilité décennale de la société MAISONS COLLANTES
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MAISONS COLLANTES
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [N] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 3, 5, 6 juin 2025, Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] ont fait assigner Madame [S] [B], Monsieur [H] [Z], La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MAISONS COLLANTES, la société MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société MAISONS COLLANTES, la SARL MAISONS COLLANTES et Monsieur [J] [W] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] ont maintenu leurs demandes et y ajoutant, ont sollicité de :
— Condamner Monsieur [J] [W] et la SARL MAISONS COLLANTES à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, leur attestation de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
— Condamner les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et générales des contrats d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation de leurs assurés respectifs.
— Condamner la SARL MAISONS COLLANTES, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage n°20 058 568 souscrit pour la présente opération de construction.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis selon acte du 19 avril 2023 de Monsieur [Z] et Madame [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 20], que ces derniers ont fait réaliser selon contrat de construction individuelle avec la société MAISONS COLLANTES. Ils exposent avoir rapidement constaté des désordres au niveau de l’escalier, rendant l’ouvrage dangereux. En réponse aux conclusions de la société [Adresse 17], ils soutiennent que sa demande de mise hors de cause est prématurée, précisant que sa responsabilité peut être engagée tant pour manquement à son devoir de conseil que pour défaut de vigilance et ils ajoutent que le juge des référés ne peut trancher le débat au fond relatif aux conditions de mise en oeuvre de l’action principale, à savoir notamment les questions de forclusion. Ils soutiennent en tout état de cause que leur action n’est pas forclose.
Madame [B] et Monsieur [Z] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MAISONS COLLANTES et la société MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société MAISONS COLLANTES ont indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MAISONS COLLANTES a sollicité de voir :
— Déclarer irrecevable la demande que présentent les époux [A] à l’égard de la société MAISONS COLLANTES.
— Déclarer forclose la demande présentée par les époux [A] à l’égard de la société MAISONS COLLANTES.
— DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MAISONS COLLANTES.
— DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes de communications de pièces conditions générales et particulières des contrats d’assurance de la société MAISONS COLLANTES, cette communication ayant été satisfaite.
— CONDAMNER les époux [A] à payer à la Société MAISONS COLLANTES la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— Compléter la mission impartie à l’expert judiciaire lequel devra vérifier si les désordres affectant l’escalier étaient décelables même pour un acquéreur profane, moyennement diligent,
L’expert judiciaire devra déterminer si l’escalier en litige est atteint d’un vice de conception, d’exécution où si les défauts qui l’affectent résultent d’une usure ou d’un usage anormal.
L’expert devra préciser si cet escalier peut en tout état de cause être conservé par un renforcement structurel de cet ouvrage, ou par tout autre moyen qui permettrait d’en user dans des conditions normales,
— préciser que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par les époux [A].
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’action des époux [A] est forclose, soutenant que si la réception tacite de l’escalier est fixée à la date de prise de possession soit le 13 décembre 2014, l’escalier ayant été payé en intégralité au plus tard le 7 janvier 2015, la forclusion au titre de la garantie décennale, comme au titre des vices intermédiaires (1231-1 du code civil) peut légitimement être opposée aux demandeurs à l’égard des constructeurs. Elle précise en effet qu’au 7 janvier 2025, aucune assignation n’avait été délivrée visant à interrompre le délai de forclusion de ces deux actions en garantie légale. Elle affirme en outre n’être responsable que des travaux définis dans le cadre du contrat de CCMI, ce qui exclut la charge des travaux qu’entendraient conserver les maitres d’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’escalier en litige. Elle ajoute que c’est à tort que les époux [A] reprochent à la société MAISONS COLLANTES un devoir de conseil et de vigilance, pour un lot qui ne la concernait pas et pour une entreprise qui n’intervenait pas en qualité de sous-traitante, mais hors marché. Sur la demande de communication de pièces, elle indique avoir régulièrement communiqué les pièces dont elle dispose.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] , et notamment le rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 15 avril 2025, le rapport de Monsieur [O] du 06 mai 2025 et le procès-verbal de constat dressé le 06 mai 2025 par Monsieur [X] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé que d’une part, n’appartient pas à la présente juridiction de trancher la question des responsabilités, les opérations d’expertise ayant précisément vocation à identifier l’origine et la cause des désordres dénoncés et que d’autre part, il appartient à la juridiction saisie au fond de trancher le débat relatif aux conditions de mise en oeuvre de l’action principale, à savoir notamment les questions de forclusion et de prescription, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société MAISONS COLLANTES dont la demande de mise hors de cause prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Les époux [A] sollicitent en outre de condamner sous astreinte.
— Monsieur [J] [W] et la SARL MAISONS COLLANTES à communiquer leur attestation de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
— les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD à communiquer les conditions particulières et générales des contrats d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation de leurs assurés respectifs.
— la SARL MAISONS COLLANTES, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage n°20 058 568 souscrit pour la présente opération de construction.
Il convient d’enjoindre en tant que de besoin à ces sociétés de produire les document sollicités, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [J] [W] et à la SARL MAISONS COLLANTES de communiquer leur attestation de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance ;
ENJOINT aux sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES de communiquer les conditions particulières et générales des contrats d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation de leurs assurés respectifs ;
ENJOINT à la SARL MAISONS COLLANTES, aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage n°20 058 568 souscrit pour la présente opération de construction ;
DIT n’y avoir lieu à assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– vérifier si les désordres affectant l’escalier étaient décelables même pour un acquéreur profane, moyennement diligent ;
– déterminer si l’escalier en litige est atteint d’un vice de conception, d’exécution où si les défauts qui l’affectent résultent d’une usure ou d’un usage anormal ;
– préciser si cet escalier peut en tout état de cause être conservé par un renforcement structurel de cet ouvrage, ou par tout autre moyen qui permettrait d’en user dans des conditions normales ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société MAISONS COLLANTES ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [T] [A] et Madame [M] [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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