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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWM
Du 01 Avril 2025
MINUTE N°25/00105
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [I], [I]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MARCHIO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3] sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
M. [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 18 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] est propriétaire du lot n° 8 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025, fait assigner Monsieur [B] [I] et Monsieur [U] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
1118 euros au titre des provisions et sommes exigibles,
3856,22 euros au titre de l’arriéré des exercices précédents, et frais de recouvrement, selon le décompte du 13/11/2024,
2000 euros à titre de dommages et intérêts,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
À l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en paiement des charges et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [B] [I] et Monsieur [U] [I] régulièrement assignés par acte déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] se désiste de ses demandes en paiement de charges, l’arriéré ayant été réglé en cours d’instance par un virement bancaire du 7 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort du relevé de propriété versé aux débats que seul M.[B] [I] est propriétaire du lot 8 au sein de l’immeuble, Monsieur [U] [I] n’y figurant pas de sorte que la demande formée à son encontre n’est pas recevable.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [B] [I] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Toutefois, il est établi que M.[B] [I] a réglé ses charges de copropriété rapidement après la délivrance de l’assignation de sorte que sa mauvaise foi n’est pas démontrée à l’instar du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] qui succombe, sera seul condamné au paiement de cette somme et aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble du [Adresse 7] se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété, l’arriéré ayant été réglé en cours d’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble du [Adresse 7];
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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