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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 26/80030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80030 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBW4F
N° MINUTE :
CCC aux parties LS LRAR
CE aux avocats LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1]
Répresenté par son syndic en exercice la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE (NRFI)
RCS de [Localité 1] N° 339 542 417
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence GARNIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0109
DÉFENDERESSES
S.C.I. CAMBRONNE
RCS de [Localité 1] N° 385 241 377
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Léa MALKA, avocate au barreau de PARIS,
vestiaire : E0485
Société CAMBRONNE EXPRESS
RCS de [Localité 1] N° 419 475 645
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #555
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7/06/2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris, fondées sur l’exécution du protocole d’accord du 4/04/2000, dirigées à l’encontre de la SCI CAMBRONNE ;condamné la société CAMBRONNE EXPRESS à repeindre le rideau métallique de la devanture de la boutique donnant côté [Adresse 5] dans une teinte unie et neutre, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant une période d’un mois ;condamné la société CAMBRONNE EXPRESS à déposer à ses frais l’enseigne lumineuse apposée sur la façade de l’immeuble donnant sur le [Adresse 5], dans le délai d’un mois suivant signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période d’un mois ;condamné la société CAMBRONNE EXPRESS à mettre en conformité la porte de secours avec les règles administratives de sécurité-incendie, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois ;fait interdiction à la société CAMBRONNE EXPRESS, ainsi qu’à tout prestataire de son chef, d’utiliser la porte d’entrée. de l’immeuble, la cour commune de l’immeuble et la porte de secours de son local donnant sur cette cour, pour d’autres raisons que des opérations de secours, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;condamné la société CAMBRONNE EXPRESS à faire procéder à la réfection et la mise en conformité du bac à graisses par une entreprise spécialisée, à ses frais exclusifs, et à justifier de l’exécution de ces travaux au moyen de la production de la facture de l’entreprise précisant ses interventions, le tout dans un délai d’un mois a compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la remise des justificatifs ; condamné in solidum la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE à procéder à leurs frais exclusifs à la remise en état, incluant les travaux de dépose des équipements et installations réalisés du chef de la SARL Cambronne Express :
— des deux caves en sous-sol et du rez-de-chaussée du lot n°1 de l’immeuble du SDC [Adresse 4], en conformité avec le descriptif de division du règlement de copropriété et le plan des travaux « ETAT FUTUR » annexé au protocole du 4 avril 2000 et figurant en page 11 du rapport d’expertise judiciaire de M.[D] du 28 mars 1999 ;
— du grenier se trouvant au-dessus de la pièce de la dépendance située au fond à gauche dans la cour commune à la suite de celle faisant partie du premier lot ;
— réaliser ces remises en état en relation avec le conseil syndical et le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, conformément aux préconisations de l’architecte qu’il aura mandaté à cet effet, et sous le contrôle de cet architecte ;
— fournir au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les plans, descriptifs et devis des travaux projetés, les conventions et devis signés avec les entreprises et le maître d’œuvre chargés des travaux. leur planning d’exécution, ainsi que, au fur et à mesure de leur avancement, les ordres de service, comptes-rendus de réunions de chantier, procès-verbaux de réception, constats de levée des réserves, décomptes de chantier et factures acquittées, en vue de vérifier l’adéquation des travaux réalisés avec les remises en état prescrites par le jugement; -fournir au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], par l’intermédiaire de son syndic, les attestations d’assurance couvrant les risques des travaux, dont celle l’assurance dommage-ouvrage, ainsi que les garanties et responsabilités des intervenants qui en sont chargés ;
— Justifier de l’accomplissement de ces obligations de faire dans un délai de 6 mois courant à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de deux mois;
prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 juin 1998 entre la SARL Cambronne Express et la SCI Cambronne aux torts exclusifs de la SARL Cambronne Express ; ordonné l’expulsion de la SARL Cambronne Express ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement.
Par actes du 12/12/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris a fait assigner la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE en liquidation d’astreintes, fixation de nouvelles astreintes et condamnations au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 19/03/2026, le syndicat s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
LIQUIDER les astreintes prononcées à l’encontre de la SARL CAMBRONNE EXPRESS par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 7 juin 2024 :
A la somme de 3.100 euros au titre de son obligation de repeindre le rideau métallique de la devanture de la boutique donnant côté [Adresse 5] dans une teinte unie et neutre, à ses frais ; En conséquence, CONDAMNER la SARL CAMBRONNE EXPRESS à payer au SDC du [Adresse 1] la somme de 3.100 euros à ce titre ;
A la somme de 3.100 euros au titre de son obligation de déposer l’enseigne lumineuse ; En conséquence, CONDAMNER la SARL CAMBRONNE EXPRESS à payer au SDC du [Adresse 1] la somme de 3.100 euros à ce titre ;
A la somme de 3.100 euros au titre de son obligation de mettre en conformité la porte de secours avec les règles administratives de sécurité-incendie ;En conséquence, CONDAMNER la SARL CAMBRONNE EXPRESS à payer au SDC du [Adresse 1] la somme de 3.100 euros à ce titre ;
A la somme de 560.000 euros, et, subsidiairement, celle de 471.000 euros, ou de 280.000 euros, ou de 235.000 euros, ou, plus subsidiairement encore, à la somme de 214.000 euros, et très subsidiairement, à celle de 107.000 euros, l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL CAMBRONNE EXPRESS au titre de l’interdiction d’utiliser la porte d’entrée de l’immeuble, la cour commune de l’immeuble et la porte de secours de son local donnant sur cette cour, pour d’autres raisons que des opérations de secours, à parfaire.En conséquence, CONDAMNER la SARL CAMBRONNE EXPRESS à payer au SDC du [Adresse 1] la somme correspondante précitée qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution de retenir et fixer au titre de cette astreinte.
À la somme de 56.800 euros, subsidiairement à celle de 53.500 euros, et plus subsidiairement à la somme de 46.900 euros, l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL CAMBRONNE EXPRESS au titre de son obligation de remettre au SDC du [Adresse 7] les documents justifiant de la réalisation des travaux de réfection et de mise en conformité du bac à graisses.En conséquence, CONDAMNER la SARL CAMBRONNE EXPRESS à payer au SDC du [Adresse 7] la somme de 56.800 euros, subsidiairement celle de 53.500 euros et très subsidiairement celle de 46.900 euros à ce titre, à parfaire.
LIQUIDER à la somme de 5.900 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL CAMBRONNE EXPRESS in solidum avec la SCI CAMBRONNE au titre de leur obligation de procéder à la remise en état, incluant les travaux de dépose des équipements et installations réalisés du chef de la SARL CAMBRONNE EXPRESS, du grenier partie commune, et des deux caves en sous-sol et du rez-de-chaussée du Lot n°1 de l’immeuble du SDC [Adresse 4], et de foumir au SDC du [Adresse 7] les documents justifiant de la réalisation des travaux de remise en état.
En conséquence, CONDAMNER la SARL CAMBRONNE EXPRESS in solidum avec la SCI CAMBRONNE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 5.900 euros à ce titre.
FIXER à l’encontre de la SARL CAMBRONNE EXPRESS, une astreinte définitive d’un montant de :- 1.500 euros par jour de retard à repeindre le rideau métallique de la devanture de la boutique donnant côté [Adresse 5] dans une teinte unie et neutre ;
— 1.500 euros par jour de retard à mettre en conformité la porte de secours avec les règles administratives de sécurité-incendie ;
— 2.500 euros par infraction constatée au titre de l’interdiction qui lui est faite d’utiliser, ainsi qu’à tout prestataire de son chef, la porte d’entrée de l’immeuble, la cour commune de l’immeuble et la porte de secours de son local donnant sur cette cour, pour d’autres raisons que des opérations de secours ;
— 1.500 euros par jour de retard à fournir, au SDC du [Adresse 7], les documents justifiant de la réfection et de mise en conformité du bac à graisses.
FIXER à l’encontre de la SARL CAMBRONNE EXPRESS, in solidum avec la SCI CAMBRONNE, une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à procéder, dans les termes et selon les prescriptions du Jugement, et à leurs frais exclusifs, à la remise en état, incluant les travaux de dépose des équipements et installations réalisés du chef de la SARL CAMBRONNE EXPRESS, des deux caves en sous-sol et du rez-de-chaussée du Lot n°1 de l’immeuble du SDC du [Adresse 1] en conformité avec le descriptif de division du règlement de copropriété et le plan des travaux « ETAT FUTUR » annexé au protocole du 4 avril 2000 et figurant en page 11 du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 28 mars 1999, et à fournir au SDC du [Adresse 1] les documents justifiant de la réalisation de ces travaux de remise en état du Lot n°1.
DIRE que ces astreintes définitives courront à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à l’exécution effective et complète des obligations qu’elles assortissent.
CONDAMNER in solidum la SARL CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE à payer au SDC du [Adresse 7] :- La somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les entiers dépens, avec recouvrement direct, pour ceux qu’elle a exposés, au profit de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, agissant par Maître Laurence GARNIER, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société CAMBRONNE EXPRESS s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
Débouter le syndicat de ses demandes et suspendre l’astreinte provisoire au titre des travaux de remise en état nécessitant l’accord du conseil syndical ;Subsidiairement, réduire l’astreinte provisoire relative aux travaux de remise en état à de plus justes proportions ;En tout état de cause, condamner le syndicat au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI CAMBRONNE s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Débouter le syndicat de ses prétentions ; Juger que l’astreinte provisoire relative aux travaux de remise en état des caves et du grenier doivent être réduites à néant, en ce qui concerne la SCI CAMBRONNE, ou subsidiairement réduites à 1 euro symbolique ;Juger qu’il n’y a pas lieu à fixer d’astreintes définitives ;Condamner le syndicat à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 19/03/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de liquidation d’astreinte
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause. A l’inverse, en présence d’une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier qui demande la liquidation de rapporter la preuve de l’inexécution qu’il impute au débiteur.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122).
Sur l’astreinte relative au rideau métallique
La société CAMBRONNE EXPRESS ne justifie pas, alors que la preuve lui incombe, avoir satisfait à son obligation de repeindre le rideau métallique de sa devanture dans des tons neutres durant les délais qui lui étaient impartis, ni, a minima, avant l’expiration de la période de liquidation de l’astreinte fixée.
L’astreinte doit donc être liquidée à la somme de 3100 euros (31 jours x 100 euros), qui devra être payée par la défenderesse au syndicat.
Sur la dépose de l’enseigne lumineuse
Alors que la charge de cette preuve lui incombe, la société CAMBRONNE EXPRESS ne démontre nullement avoir satisfait son obligation de dépose d’enseigne lumineuse avant l’expiration de la période de liquidation d’astreinte, fixée au 19/09/2024. Il ressort au demeurant des échanges d’emails produits en pièce n°5 par la requérante que cette dépose n’a au lieu qu’au mois de janvier 2025. Aux termes de son assignation, le syndicat n’a par ailleurs nullement reconnu que l’enseigne aurait été déposée dans les délais impartis pour ce faire aux termes du jugement du 7/06/2024.
Il y a dès lors lieu de liquider l’astreinte encourue à ce titre à la somme de 3100 euros (100 euros x 31 jours) et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme au syndicat.
Sur la mise en conformité de la porte de secours
La mise en conformité par la société CAMBRONNE EXPRESS de sa porte de secours n’est justifiée que depuis le 4/02/2026, date du procès-verbal de commissaire de justice versé aux débats.
Ne faisant état d’aucune difficulté rencontrée à cet égard, qui pourrait expliquer la tardiveté de cette mise en conformité, l’astreinte est donc due pour la période de liquidation fixée, à savoir du 19/08/2024 au 19/09/2024, pour la somme de 3100 euros (31 jours x 100 euros).
Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme au syndicat.
Sur l’astreinte relative au bac à graisse
Aux termes du jugement, la société CAMBRONNE EXPRESS a été condamnée à procéder à la réfection et à la mise en conformité de son bac à graisses « par une entreprise spécialisée » et « à justifier de l’exécution de ces travaux par la production de la facture de l’entreprise précisant ses intervention ». Or, l’attestation produite par la défenderesse, émanant d’une entreprise qui se borne à expliquer qu’elle procède à la collecte des huiles alimentaires de la défenderesse depuis une date antérieure au jugement et assure la vidange et l’entretien du bac à graisses ne correspond en rien à la facture de réfection et de mise en conformité exigée aux termes du jugement.
Qu’elle ait ou non déménagé son équipement, la société CAMBRONNE EXPRESS ne justifie pas avoir mis en conformité aux normes applicables son bac à graisses par une entreprise spécialisée. Il y a dès lors lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée.
L’astreinte ayant commencé à courir dès le 19/08/2024, il y a bien lieu de la liquider sur une base de 568 jours au 9/03/2026, soit pour la somme totale de 56800 euros (568 x 100), que la défenderesse sera condamnée à payer au syndicat.
Sur l’astreinte relative à l’interdiction d’utiliser la porte d’entrée et la cour commune de l’immeuble ou la porte de secours du local pour d’autres raisons que des opérations de secours
Contrairement à ce que soutient la société CAMBRONNE EXPRESS, les nombreux courriels versés aux débats (qui émanent de plusieurs copropriétaires distincts et non pas seulement du président du Conseil syndical), dès lors qu’ils sont suffisamment circonstanciés et sont pour la plupart corroborés par des photographies suffisamment probantes (exiger l’établissement d’un constat d’huissier pour ce type d’infractions instantanées n’aurait aucun sens), permettent d’établir qu’à au moins 20 reprises, la société CAMBRONNE EXPRESS a bien utilisé la porte d’entrée ou la cour commune de l’immeuble ou la porte de secours de son local pour des raisons autres que des opérations de secours (une infraction a ainsi été constatée le 1/09/2024, une autre le 25/09/2024, deux autres le 26/09/2024, une le 1/10/2024, neuf le 16/10/2024 (2 emails), une le 6/01/2025, une le 19/06/2025, une le 27/02/2026, deux le 13/03/2026 et une le 15/03/2026).
Dès lors que l’astreinte prononcée n’est encourue que « par infraction constatée », cette astreinte ne saurait toutefois être calculée, comme le postule le syndicat, en fonction d’un nombre d’infractions présumées sur la base d’hypothèses variant selon le nombre de salariés ou de livraisons effectuées et en partant du principe qu’au moins une infraction serait nécessairement réalisée chaque jour de façon continue depuis la date de signification du jugement.
L’astreinte sera dès lors liquidée à la somme de 10000 euros (500 euros x 20 infractions) et la société CAMBRONNE EXPRESS sera condamnée au paiement de cette somme au syndicat.
Sur les travaux de remise en état du RDC et des deux caves du Lot n°1 et du grenier
Ni la société CAMBRONNE EXPRESS ni la SCI CAMBRONNE ne justifient d’une remise en état du grenier dans les délais impartis par le jugement, l’évacuation dudit grenier n’étant attestée qu’à partir du 4/02/2026, date du procès-verbal de constat établi par Me [Z], soit postérieurement à la période de liquidation d’astreinte.
Quant à la remise en état des caves et du rez-de-chaussée du lot 1, il n’est pas contesté que les travaux ordonnés par le tribunal n’ont toujours pas débuté alors qu’ils auraient dû être achevés, aux termes du jugement, avant le 18/01/2025 (soit 6 mois suivant la date de signification).
La société CAMBRONNE EXPRESS ne justifie par ailleurs d’aucune diligence avant l’envoi en janvier 2026, de notes techniques relatives aux travaux qu’elle se propose de réaliser, remanié à plusieurs reprises depuis lors. Ces démarches étant largement postérieures à la période de liquidation de l’astreinte (qui a expiré le 18/03/2025), la société CAMBRONNE EXPRESS ne saurait dès lors se prévaloir d’aucun manque de diligence ou de coopération de la part du syndicat quant à la validation desdits travaux.
Quant à la SCI CAMBRONNE, celle-ci ne justifie que de trois emails et d’une mise en demeure relatifs aux travaux à entreprendre, tous postérieurs à la période de liquidation de l’astreinte.
Or aucune difficulté ne saurait être retenue à ce titre s’agissant de la domiciliation du gérant de la SCI CAMBRONNE aux Etats-Unis, dans la mesure où l’on voit mal en quoi celle-ci l’aurait empêché de mandater toute entreprise appropriée afin d’assurer sur place la maitrise d’œuvre et l’exécution des travaux lui incombant.
Par ailleurs, les demandes de liquidation d’astreinte sont bien fondées sur les obligations prescrites aux termes du jugement du 7/06/2024, qui a condamné la SCI CAMBRONNE, in solidum avec la société CAMBRONNE EXPRESS, à la remise en état des caves et du rez-de-chaussée du lot n°1 en conformité avec, notamment le plan « ETAT FUTUR » annexé au protocole du 4/04/2000 et non pas sur les dispositions dudit protocole. Le moyen tiré de ce que le syndicat ne pourrait introduire de demande fondée sur l’exécution dudit protocole sera dès lors écarté.
Il ne résulte nullement des éléments produits que les caves seraient désormais uniquement exploitées à des fins de stockage, le procès-verbal de constat du 4/02/2026, montrant au contraire la présence d’équipements de chambre froide, d’une plonge et d’un bac à dégraissage. Cette circonstance est au demeurant indifférente pour apprécier le montant de l’astreinte à liquider dès lors que l’utilisation des caves à des fins de stockage – à la supposer démontrée – serait postérieure à la période de liquidation de l’astreinte et s’avérerait en tout état de cause sans lien avec les travaux de remise en état devant être entrepris et impliquant en particulier la dépose de l’ensemble des équipements de chambre froide et de cuisine. Il est de même indifférent que la société CAMBRONNE EXPRESS se soit ou non engagée à effectuer seule les travaux de remise en état prescrits, cet engagement n’étant pas opposable au syndicat.
L’astreinte courant aux termes du jugement sur une période maximale de 2 mois, elle sera dès lors liquidée, comme sollicité en demande à la somme de 5900 euros.
L’obligation de débarras du grenier incombant principalement à la société CAMBRONNE EXPRESS et l’obligation de remise en état du lot n°1 incombant à la fois à la société CAMBRONNE EXPRESS, auteur des transformations irrégulières du local mais également à la SCI CAMBRONNE en sa qualité de propriétaire des lieux, qui ne justifie d’aucune diligence aux fins d’expulsion de son locataire, alors que celle-ci a été ordonnée par le Tribunal et devait intervenir au plus tard le 18/01/2025 aux termes du jugement, il y a lieu de condamner :
la société CAMBRONNE EXPRESS au paiement au syndicat de la somme de 3000 euros ;la SCI CAMBRONNE au paiement au syndicat de la somme de 2900 euros.
Sur la demande de suspension de l’astreinte
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, la demande de suspension sera rejetée.
Sur la fixation de nouvelles astreintes
La couleur noire ne pouvant être considérée comme un « ton neutre » aux termes du dispositif du jugement, il y a lieu d’assortir, dans les termes du dispositif, l’obligation de repeindre le rideau métallique d’une nouvelle astreinte provisoire.
S’agissant de la porte de secours, la société CAMBRONNE EXPRESS produit une attestation émanant de son architecte et établissant que celle-ci est bien conforme aux normes de sécurité incendie applicables. A défaut pour le syndicat de justifier précisément des règles applicables à cet égard, il ne saurait être déduit de la simple présence d’une poignée située à l’extérieur de la porte que cette dernière ne satisferait nécessairement pas aux normes de sécurité incendie en vigueur. La demande de voir fixer une nouvelle astreinte portant sur la remise aux normes de la porte de secours sera dès lors rejetée.
La société CAMBRONNE EXPRESS continuant manifestement à utiliser la porte d’entrée et la cour commune de l’immeuble ou la porte de secours de son local pour d’autres raisons que des opérations de secours, il y a lieu d’assortir, dans les termes du dispositif, l’interdiction édictée par le jugement à cet égard d’une nouvelle astreinte provisoire.
L’absence de réalisation des travaux de remise en conformité des caves et du rez-de-chaussée du lot 1 rend nécessaire la fixation, dans les termes du dispositif, d’une nouvelle astreinte provisoire à ce titre et ce, quand bien même des projets de travaux et devis associés ont été récemment transmis au syndicat dès lors que ces projets apparaissent, si ce n’est non conformes au jugement du 7/06/2024, à tout le moins, très imprécis sur certaines modalités essentielles d’exécution des travaux prescrits, telles que notamment la restitution d’un mur porteur.
Il appartiendra aux défendeurs de faire état, le cas échéant, dans l’hypothèse d’une nouvelle action en liquidation de l’astreinte, de toute difficulté liée à une éventuelle obstruction qu’ils estimeraient injustifiée de la part du syndicat ou de son architecte et qui aurait pour effet d’empêcher la réalisation de travaux conformes au jugement du 7/06/2024.
L’absence de justification de la réfection et de la mise en conformité avec les normes applicables du bac à graisses justifie également d’assortir, dans les termes du dispositif, la condamnation prononcée à ce titre d’une nouvelle astreinte provisoire.
Il n’y a pas lieu de prévoir que ces nouvelles astreintes seront définitives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Garnier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE les astreintes prononcées par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 7/06/2024 aux sommes suivantes :
3100 euros au titre de l’obligation de repeindre le rideau métallique ;3100 euros au titre de la dépose de l’enseigne lumineuse ;3100 euros au titre de la mise en conformité de la porte de secours ;56800 euros au titre de la réfection et la mise en conformité du bac à graisses ;10000 euros au titre de l’interdiction d’utiliser la porte d’entrée et la cour commune de l’immeuble ou la porte de secours du local pour d’autres raisons que des opérations de secours ;5900 euros au titre de l’obligation de remise en état du grenier, des deux caves en sous-sol et du rez de chaussée du lot n°1 de l’immeuble ;
CONDAMNE la société CAMBRONNE EXPRESS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 79100 euros au titre des astreintes susvisées ;
CONDAMNE la SCI CAMBRONNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris la somme de 2900 euros au titre de l’astreinte portant sur l’obligation de remise en état ;
ASSORTIT les obligations pesant sur la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE, aux termes du jugement du 7/06/2024, des nouvelles astreintes provisoires suivantes :
Astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, dans la limite de 60 jours, s’agissant de l’obligation pesant sur la société CAMBRONNE EXPRESS de repeindre son rideau métallique dans un ton neutre ;
Astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, dans la limite de 90 jours, s’agissant des obligations pesant sur la société CAMBRONNE EXPRESS au titre de la réfection et de la mise en conformité de son bac à graisses ;
Astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sur une période maximale de 6 mois, s’agissant de l’interdiction pour la société CAMBRONNE EXPRESS et pour tout prestataire de son chef d’utiliser la porte d’entrée et la cour commune de l’immeuble ou la porte de secours du local pour d’autres raisons que des opérations de secours ;
Astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sur une période maximale de 90 jours, s’agissant de l’obligation pesant sur la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE de remise en état des deux caves et du rez-de-chaussée du lot n°1 de l’immeuble ;
CONDAMNE in solidum la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum la société CAMBRONNE EXPRESS et la SCI CAMBRONNE aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Garnier.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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