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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00402
N° RG 26/01765 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VDP
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SCI DES PYRAMIDES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, signifié le 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [U] [F] et Madame [G] [J] [E] [P] et, d’autre part, la société des Pyramides et portant sur le logement sis [Adresse 1], à l’égard de Madame [G] [J] [E] [P] uniquement,
– condamné Monsieur [U] [F] et Madame [G] [J] [E] [P] à payer à la société des Pyramides la somme de 3757,32 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé Monsieur [U] [F] à se libérer de la dette locative en 18 mensualités d’un montant de 100 euros, la dernière mensualité soldant la dette principale, intérêts et frais,
– en cas de non-respect de l’échéancier de remboursement, dit que le contrat de bail sera résilié à l’égard de Monsieur [U] [F] et autorisé son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 mars 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé au requérant un délai avant expulsion de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 février 2026, Monsieur [U] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [F], maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a arrêté son suivi médical. Il expose que qu’il ne disposait jusqu’à récemment que d’un livret A, et qu’il ne pouvait donc payer l’indemnité d’occupation qu’en espèces. Il ajoute qu’il vient d’ouvrir un compte chez la banque Nickel, ce qui lui permet de payer l’indemnité d’occupation par virement. Il ajoute que le coût des travaux qu’il a fait réaliser dans le logement doivent s’imputer sur sa dette locative.
En défense, la société des pyramides, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis déclarer irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [F],
– au fond, débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle que le requérant a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion et que sa nouvelle demande se heurte donc à l’autorité de chose jugée de la précédente décision du juge de l’exécution. Au fond, elle indique que la dette est importante et que le requérant n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’octobre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 1er juillet 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [U] [F] n’allègue ni ne rapporte la preuve d’aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et de déclarer Monsieur [U] [F] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [F] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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