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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DÉSISTEMENT D’INSTANCE / JONCTION 25/148
N° RG 24/01202 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFH
du 03 Avril 2025
N° de minute 25/00509
affaire : [W] [R]
c/ S.A.S. SMA BTP, S.A.S. SMA BTP, S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Grosse délivrée
à Me DEUR
Expédition délivrée
à Me MICHELON
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juin 2024 déposé par , commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ITALIE
Rep/assistant : Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. SMA BTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M.[W] [R] a fait assigner la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M.[W] [R] a dénoncé l’assignation à la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— ordonner la jonction des instances
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
— rejeter les demandes adverses
À l’audience du 20 février 2025, M.[W] [R] représenté par son conseil s’est désisté de son instance et a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés défenderesses .
Il a indiqué ne pas contester pas le caractère public des travaux, qu’il avait fait assigner la SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA car l’action directe de la victime contre l’assureur de la personne responsable du dommage relève de la compétence des juridictions judiciaires mais qu’il a appris postérieurement que la SMABTP n’était pas le bon assureur.
La SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE AZUR et la SMABTP qui avaient initialement soulevé l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SMABTP et l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif, ont accepté le désistement et ont sollicité la condamnation de M.[R] à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que le présente litige relatif à des dommages de travaux publics relève de la compétence du tribunal administratif et la SMABTP n’est pas l’assureur de la société Eurovia qui est la SA SMA et qu’elles ont dû supporter les frais en la présente instance, .
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de constater le désistement d’instance de M.[R], accepté par les défenderesses, ce dernier précisant qu’il envisage de délivrer une nouvelle assignation devant le tribunal administratif à l’encontre de la société EUROVIA et son assureur la SA SMA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu au vu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés défenderesses. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de M.[R] qui se désiste de son instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/148 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1202 sous ce dernier numéro ;
CONSTATONS le désistement d’instance de M.[W] [R], accepté par la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE AZUR et la SMABTP ;
REJETONS la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE AZUR et la SMABTP
CONDAMNONS M.[W] [R] aux dépens .
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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