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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54J2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] [K] né le 03 Décembre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], représenté par la SAS [K] [S] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L] né le 28 Mars 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [P] [U] né le 16 Octobre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er février 2022, Monsieur [S] [K] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [L] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6828,18 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er février 2022.
Monsieur [B] [P] s’est porté caution solidaire du bail par acte en date du 1er février 2022.
Monsieur [S] [K] s’est plaint de loyers impayés.
Par courrier du 14 novembre 2023, Monsieur [S] [K] a mis en demeure Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] de payer les loyers pour une somme de 2 956,63 euros.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2024, Monsieur [N] [L] a déclaré résilier le bail à compter du 22 mars 2024 ce qui a été accepté par Monsieur [S] [K].
Par acte de commissaire de justice des 16 et 21 janvier 2025, Monsieur [S] [K] a fait assigner Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
A titre provisionnel, la somme de 6 306,73 € correspondant à la somme due au titre des loyers, charges et taxes impayés, majorée de 10% conformément aux stipulations du contrat de bail, comptes arrêtés au 23 octobre 2024 avec intérêts capitalisé à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ; La somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, Monsieur [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes par la production d’un décompte en date du 27 janvier 2025.
Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P], régulièrement assignés à la dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les loyers impayés, la caution et la clause pénale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, de la mise en demeure du 14 novembre 2023 et d’un décompte en date du 27 janvier 2025 que Monsieur [N] [L] a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’octobre 2023, et reste lui devoir une somme de 4 596,07 euros au titre des loyers pour la période du 1er octobre 2023 au 1er mars 2024, des charges et des taxes.
L’obligation de Monsieur [N] [L] de payer la somme de 4 596,07 euros au titre des loyers, charges et taxes échues, arrêtés au 27 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4 596,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023.
La majoration des sommes dues à hauteur de 10% prévue dans le contrat de bail s’apparente à une clause pénael susceptible d’être modulée par le juge du fond. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu du juge du fond notamment.
Ainsi le montant de la provision au titre de la clause pénale sera justement fixé à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, Monsieur [B] [P] s’étant porté caution solidaire du bail commercial consenti à Monsieur [N] [L] par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, il sera condamné solidairement au paiement de la provision de 4 596,07 euros et de la clause pénale de 50 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y’a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] à payer Monsieur [S] [K] la somme provisionnelle de 4 596,07 euros au titre des loyers, des charges et des taxes, arrêtés au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] à payer Monsieur [S] [K] la somme provisionnelle 50 € au titre de la clause pénale ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [S] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] et Monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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