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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 3 avr. 2025, n° 21/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/01396 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02017 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB2A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [V]
née le 10 Août 1954 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [G] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [J]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 16 juin 2021, la commission de recours amiable de la [9] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à
Madame [X] [B] épouse [V], née le 10 aout 1954, la décision du 28 mai 2021 refusant le paiement de l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) à compter du 1er juillet 2018 au motif que le taux d’incapacité reconnu par la [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône est inférieur à 80% et qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite (61 ans et 7 mois).
Par requête expédiée en date du 28 juillet 2021, Madame [V] a saisi le Pôle social, du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2024.
A l’audience, Madame [V], représentée par son Conseil, demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse, incompétente quant à sa prétention relative à la prime d’activité et faire droit à la contestation, de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la caisse à 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [V] fait valoir que le jugement du 16 juin 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a dit que son taux de handicap est égal ou supérieur à 80% au moins depuis le 20 mars 2020 et a ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [T], avec pour mission de déterminer, sur pièces, si au 10 août 2014 voire avant, Madame [X] [V] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la [6], elle allègue la gestion défectueuse due au non-respect de la loi du 6 avril 2015 par un organisme déshumanisé de ses demandes légitimes pendant deux décennies.
La [9], représentée par un agent audiencier, par conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de se déclarer incompétent quant à la prétention relative à la prime d’activité qui relève de la juridiction administrative et de rejeter les autres demandes.
Elle fait valoir que la requérante ne s’est pas vu reconnaitre par la [13] siégeant au sein de la [Adresse 15] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, ce qui ne permet pas de recevoir et cumuler l’AAH alors que Madame [V] perçoit une pension vieillesse depuis le mois d’avril 2016.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a :
— constaté l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour les contestations relatives à la prime d’activité, et renvoyé Madame [X] [B] épouse [V] à se pourvoir devant le tribunal administratif de ce chef ;
— accordé à Madame [X] [B] épouse [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 20 mars 2020 ;
— ordonné quant à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés portant sur la période du 1er juillet 2018 au 20 mars 2020 la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 à 14h ;
— dit que Madame [X] [B] épouse [V], représentée par son conseil et destinataire du complément d’expertise du docteur [T] en tant que partie à l’instance n° RG 21/01334, devra dès réception en faire parvenir copie à la [10], afin que les parties soient à même d’échanger leurs observations dans le cadre du respect du principe du contradictoire avant reprise des débats à l’audience de renvoi précitée de la présente instance ;
— débouté Madame [X] [B] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la [6] ;
— réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
À l’audience du 18 novembre 2024, Madame [V], représentée par son Conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la caisse à 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, sur la base de son combat long et éprouvant pendant une longue période pour faire reconnaitre ses droits alors que l’organisme est tenu d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
La [9], représentée par un agent audiencier, par conclusion soutenues oralement à l’audience, s’en remet au tribunal quant à l’évaluation du taux de handicap de Madame [V] et de rejeter les autres demandes.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande en paiement d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Social.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Selon l’introduction générale du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, “un taux d’incapacité d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a une déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, le Docteur [T], médecin expert, dans le cadre du complément d’expertise effectué et soumis au débat contradictoire, a conclu que Madame [X] [V] présentait dès avant le 10 août 2014 une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité tels que les déplacements à l’extérieur, et à l’entretien personnel tels que prendre soin de sa santé et de son corps.
Dès lors, il y a lieu de constater un taux de handicap reconnu égal ou supérieur à 80% au moins sur la période du 1er juillet 2018 au 20 mars 2020, et en conséquence d’accorder à Madame [X] [B] épouse [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés sur ladite période.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Et conformément à l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Conformément à la décision du 18 avril 2024, le tribunal a débouté Madame [X] [B] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la [6] sur la base de la motivation suivante
« La [6] n’est que l’organisme payeur des décisions relatives à la reconnaissance de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siégeant au sein de la [Adresse 15], ou le cas échéant du tribunal en cas de contestation.
Par ailleurs, la simple affirmation d’un préjudice qualifié de considérable et estimé à 10 000 € et l’évocation d’une loi du 6 avril 2015, sans numéro ni article cité ou référencé, sans description factuelle d’au moins un manquement précis de la [6] quant à ses obligations légales, et en l’espèce au vu de l’intervention de l’âge de la retraite et du taux de handicap reconnu à l’époque au regard de l’allégation d’allongement de deux à cinq ans de la durée de versement de l’AAH, ne saurait suffire à justifier par la requérante de la réalité d’une faute et d’un préjudice. ».
Il ressort des dernières conclusions de la demanderesse qu’il s’agit de la même demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre du préjudice moral à l’égard de la même [6], organisme uniquement payeur, pour n’avoir pas versé l’AAH, dépendant de la reconnaissance du taux de handicap reconnu sur une période comprise dans la demande sur laquelle il a été statué par jugement précité du 18 avril 2024.
Il en résulte que le présent litige présente bien une identité de cause et de parties, la demande sur ce point est atteinte par l’autorité de la chose jugée sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, Madame [X] [B] épouse [V] a été contrainte d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
Il ne parait donc pas inéquitable de condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [X] [B] épouse [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés portant sur la période du 1er juillet 2018 au 20 mars 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [B] épouse [V] de dommages et intérêts à l’égard de la [6] en raison de l’autorité de la chose jugée en vertu du jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille ;
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [X] [B] épouse [V] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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