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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLYB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement Public Foncier (EPF) NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 09 juin 2006, la SCI Concorde aux droits de laquelle vient l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais (ci-après l’EPF Nord Pas de Calais), a consenti à Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA un bail, portant sur un emplacement situé à [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2006 moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 900 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 900 euros, pour y exploiter l’activité de friterie.
L’EPF Nord Pas de Calais a fait signifier le 22 septembre 2017, à Mme [U] [Z], un congé avec refus de renouvellement, contre paiement d’une indemnité d’éviction.
Une expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 28 mai 2019 (RG 19/0389), désignant M. [J] [E], expert, lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2020.
Le tribunal judiciaire de Lille suivant jugement du 24 juin 2024 (RG 21/07952), dont il n’a pas été relevé appel, a débouté entre autres mesures, Mme [U] [Z] de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte du 04 avril 2025, l’EPF Nord-Pas de Calais a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins entre autres mesures, de constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé et d’expulsion à défaut de départ volontaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 17 juin 2025. A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats, à l’audience du 08 juillet 2025, pour permettre le respect du contradictoire et la réplique de la défenderesse.
A cette audience, l’EPF Nord Pas de Calais représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement
Vu l’article 835 du code de procédure civile ,
Vu les articles 1134 et 173-5 code civil,
Vu les articles L145-1 et suivant du code de commerce,
Vu les pièces versées et notamment le bail du 9 juin 2006 et le congé signifié le 22 septembre 2017,
A titre principal :
— Constater que le bail daté du 9 juin 2006 conclu entre I‘EPF NPDC et Mme [U] [Z] a pris fin par l’effet du congé valablement signifié le 22 septembre 2017, et ce à compter du 31 mars 2018, date depuis laquelle la défenderesse est occupante sans droit ni titre,
— Constater que Ia défenderesse est dépourvue de droit au maintien dans les lieux loués, le bail résilié ne constituant pas un bail commercial,
— Constater, en conséquence, que le maintien de la défenderesse dans les lieux visés au bail résilié constitue un trouble manifestement illicite qu‘il convient de faire cesser,
En conséquence :
— Constater que Mme [U] [Z] est occupante sans droit ni titre des lieux visés au bail résilié,
— Ordonner à Ia défenderesse, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite précédemment caractérisé,d’avoir à libéerer immédiatement les lieux visés au bail résilié, soit l’emplacement situé en front de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6],
— Condamner Mme [U] [Z], faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intenrenir, au paiement d‘une astreinte comminatoire d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— Ordonner faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de Ia signification du jugernent à intervenir l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef et de tous biens, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de Ia défenderesse ou en l’absence de réponse, de I’EPF NPDC, aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner Mme [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu‘à complet déménagement et restitution des clés à l’EPF NPDC,
— Condamner Mme [U] [Z] à payer à l’EPF NPDC la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens,
— Rappeler que I’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu les articles L411-1 et L412-3 du code de procédure civile d’exécution,
— Accorder à Mme [Z] un délai pour quitter les lieux qui expirera le 15 septembre 2025
— Débouter l’EPF NPDC de toutes ses autres demandes,
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application des dispositions de l’article L145-14 du code de commerce, “Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois le bailleur doit suaf exceptions prévues aux articles L145-17 du code de commerce et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction”.
En l’occurrence, le congé du 22 septembre 2017, à effet du 31 mars 2018 délivré par le bailleur, a eu pour effet de résilier le bail à effet du 31 mars 2018.
Mme [Z] qui s’est maintenue dans les lieux, dans l’attente d’une indemnité d’éviction, à laquelle elle n’a finalement pas droit, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Lille 24 juin 2024 (RG 21/07952) devenu définitif, le bail n’étant pas commercial, se trouve depuis le 31 mars 2018 occupant sans droit ni titre de l’emplacement, ce que le juge des référés peut constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni d’ailleurs contestée par la défenderesse, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, dès lors que le défendeur accepte de restituer les lieux, sous réserve de l’octroi d’un délai d’un mois, pour ce faire.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA après résiliation du bail, à la demande du bailleur, est fautif et cause un préjudice à l’EPF Nord Pas de Calais, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin.
Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux, jusqu’au 15 septembre 2025, ce sur quoi l’EPF NPDC s’oppose, exposant que la défenderesse n’exploite plus les lieux ; que le site est destiné à une opération de construction de logements sociaux et qu’il nécessite d’obtenir la libération des lieux, afin de ne pas retarder les opérations de démolition et d’aménagement qui sont désormais imminentes.
Compte tenu de la situation personnelle de la défenderesse, de la période estivale et de l’absence d’éléments permettant de considérer l’imminence de la construction, alors que le permis de construire date de 2020, il convient de faire droit à la demande et d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais, pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de quitter qui demeurera à la charge du bailleur.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPF Nord Pas de Calais, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à effet du 31 mars 2018, par l’effet du congé du 22 septembre 2017,
Disons que Mme [U] [Z] est depuis le 31 mars 2018, occupant sans droit ni titre de l’emplacement situé à [Adresse 5],
Accordons à Mme [U] [Z] des délais pour quitter les lieux jusqu’au 15 septembre 2025,
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux à cette date, la présente ordonnance ayant été signifiée quinze jours avant cette date, l’expulsion de Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2018,
Condamnons à titre provisionnel Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Déboutons l’EPF Nord Pas de Calais de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme [U] [Z] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Friterie BLA aux dépens, à l’exclusion du coût du congé du 22 septembre 2017 qui demeurera à la charge du bailleur,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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