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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00072
DOSSIER : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO6Y
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle HUREAUX, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [Z]
né le 01 Août 1993 à ARLES (13200)
Logement 0215 – résidence Adoma
8 rue Terrin
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me KONAN + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2025, ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte dont le siège social est 33 avenue Pierre Mendès France à Paris (75013) a assigné Monsieur [Z] [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Le 28 juillet 2020, par acte sous seing privé dit contrat de résidence pour Résidence Sociale, ADOMA a consenti à Monsieur [Z] [F] la location d’un logement situé résidence Adoma, logement 0215, 8 rue Terrin à Arles (13200).
De nombreuses redevances sont demeurées impayées.
Le 23 janvier 2025, ADOMA a adressé et fait signifier une mise en demeure de payer le montant des loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 16 janvier 2025 de
3 904,75 €, restée sans effet.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, ADOMA s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1713 et suivants du code civil de :
Constater que Monsieur [Z] [F] [C] n’a pas rempli son obligation de paiement de la redevance mensuelle
Condamner Monsieur [Z] [F] [C] à lui payer la somme de 5 715,43 € arrêtée au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal ;
Donner acte que la mise en demeure du 16 janvier 2025 visant la clause résolutoire est régulière
Constater la résiliation du contrat de résidence de la location consentie à Monsieur [Z] [F] [C];
Subsidiairement, constater que le non-paiement des redevances constitue un manquement grave au contrat de résidence qui justifie la résiliation du contrat de résidence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F] [C], tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
Condamner Monsieur [Z] [F] [C] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale à la redevance conventionnelle jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamner Monsieur [Z] [F] [C] aux dépens ;
Condamner Monsieur [Z] [F] [C] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Cité à comparaître par acte d’huissier délivré à l’étude, Monsieur [Z] [F] [C] n’a pas comparu. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il est constant en droit que les contrats de résidence sociale ne sont pas régis par le statut des baux d’habitation mais par les articles L 633-1 et suivants et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’assignation de ADOMA est donc recevable.
Sur le prononcé de l’expulsion
Selon l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation
I. La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.
ADOMA sollicite du tribunal la résiliation du contrat de résidence sociale consenti à Monsieur [Z] [F] [C] en raison de ses nombreux impayés.
En effet, ADOMA a fait signifier à Monsieur [Z] [F] [C] le
23 janvier 2025, une mise en demeure de payer le montant des redevances dues suivant décompte arrêté au 16 janvier 2025, soit la somme de 3 904,75 €, visant la clause résolutoire et restée sans effet.
Le 28 mars 2025, ADOMA a assigné Monsieur [Z] [F] [C] en résiliation de contrat de résidence sociale devant le tribunal.
Au jour de l’audience, le 22 mai 2025, ADOMA a soutenu que Monsieur [Z] [F] [C] ne s’était toujours pas acquitté de sa dette locative.
Monsieur [Z] [F] [C], qui n’apporte aucun élément au dossier et qui est non comparant, ne conteste pas l’existence de la dette ni son montant.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de ADOMA et de prononcer la résiliation du contrat de résidence sociale conclu avec Monsieur [Z] [F] [C], 30 jours après la signification de la mise en demeure visant la clause résolutoire restée sans effet et conformément à l’article 11 alinéa 3 du contrat de résidence sociale.
Ainsi, Monsieur [Z] [F] [C] doit quitter les lieux loués dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et les libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.
A défaut, ADOMA pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
ADOMA soutient que Monsieur [Z] [F] [C] restait devoir la somme de 5 715,43 € au 16 mai 2025.
Monsieur [Z] [F] [C], qui n’apporte aucun élément au dossier et qui est non comparant, ne conteste pas l’existence de la dette ni son montant.
En conséquence, Monsieur [Z] [F] [C] sera condamné à payer à ADOMA la somme de 5 715, 43 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif au 16 mai 2025.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [F] [C] devra payer à ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance indexée à compter du
24 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] [C] qui succombe, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros à ADOMA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
ADOMA sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence sociale conclu entre ADOMA et Monsieur [Z] [F] [C] en date du 24 février 2025 ;
ORDONNE que Monsieur [Z] [F] [C] quitte les lieux dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [F] [C] de le faire, ADOMA pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [C] à payer à ADOMA la somme de 5 715,43 €, selon décompte arrêté au 16 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [C] à payer à ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant de la redevance jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE ADOMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [C] à payer à ADOMA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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