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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/80552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80552 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLB
N° MINUTE :
CE Me LANGA
CCC Me [Localité 6]
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E], [D], [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0557
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-005092 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES VETERINAIRES, Ordre professionnel immatriculé sous le SIREN n°784447153
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2023
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [E] [W], en vertu d’une décision rendue par la chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires le 7 septembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme totale de 557,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [E] [W] a fait assigner le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 juin 2025.
Mme [E] [W] demande à la juridiction de céans de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2025, de rejeter les demandes du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le commandement de payer porte sur des dépens exposés par la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires, et non par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, et que ces dépens ne peuvent être recouvrés que par le secrétariat de la chambre nationale de discipline. Elle ajoute que la décision de la Chambre nationale servant de fondement aux poursuites comporte des irrégularités dès lors qu’elle ne l’identifie pas formellement en qualité de partie à l’instance, que la décision notifiée ne permet pas de s’assurer de la signature manuscrite de la minute, qu’elle est dépourvue de toute mention de conformité à l’original et qu’elle est dépourvue de formule exécutoire, ces irrégularités lui causant grief.
Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires demande à la juridiction de céans de se déclarer incompétente ou, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de Mme [W] et, en tout état de cause, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle et condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières depuis la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023. Il fait valoir qu’il est en droit de recouvrer les dépens exposés par la chambre nationale de discipline et qu’en toute hypothèse, Mme [W] n’a subi aucun grief résultant de la nullité alléguée. Il ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la régularité ou de la légalité des décisions de la chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Le défendeur soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître de la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Il invoque, en ce sens, la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) ayant abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire et se réfère à l’interprétation donnée de cette décision par la Chancellerie dans une dépêche du 28 novembre 2024.
Toutefois, il est rappelé qu’une dépêche de l’administration ne s’impose pas au juge et qu’à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié), cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Ainsi, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel susvisée, le juge de l’exécution n’a jamais perdu sa compétence pour connaître des contestations de mesures d’exécution forcée mobilières.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R. 242-7, IV, du code rural et de la pêche maritime les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
Selon l’article R. 242-107 du code rural et de la pêche maritime, les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l’article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe des chambres de discipline.
Dans la présente espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [W] sur le fondement d’une décision rendue par le Conseil national de discipline de l’Ordre des vétérinaires le 7 septembre 2023, qui a notamment « Dit que les dépens de seconde instance liquidés à la somme de 508,11 euros sont mis à la charge de Mme [E] [W] et seront recouvrés selon les modalités prévus par l’article R. 242-107 du code rural et de la pêche maritime ».
Cette décision, revêtue de la signature de la présidente de la Chambre et de la secrétaire d’audience, a été notifiée à Mme [W] par courrier du même jour, puis par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 comportant commandement aux fins de saisie-vente.
Il est rappelé, toutefois, qu’en vertu de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Ainsi, sauf possibilité d’exécution sur minute prévue par un texte, aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie sur le fondement d’une décision non revêtue de la formule exécutoire.
Or, en dépit de la contestation formée par Mme [W] quant au caractère exécutoire de la décision, le défendeur ne communique aucune copie de la décision dont il poursuit l’exécution, revêtue de la formule exécutoire et ne soutient pas qu’il existerait une disposition légale le dispensant de présenter une telle expédition.
L’absence de formule exécutoire sur la copie signifiée au débiteur ne lui permet pas de vérifier son caractère exécutoire et lui cause grief.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de Mme [W] ayant prospéré, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire de sera donc rejetée
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 janvier 2025 à Mme [E] [W],
Rejette la demande de dommages-intérêts du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Conseil national de l’Ordre des vétérinaires aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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