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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJMU
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/ 898
affaire : [L] [J], [G] [O]
c/ [I] [X], [Z] [R] épouse [X]
Expédition délivrée à
Me Robin EVRARD
M. [I] [X] & Mme [Z] [R] épouse [X]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [R] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant subir des infiltrations en provenance de l’appartement sus-jacent, Monsieur [L] [J] et Madame [G] [B] [D] ont par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner Monsieur [I] [X] et son épouse née [Z] [R] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [R] à prendre toutes mesures utiles et à faire tous travaux afin de faire cesser les infiltrations d’eaux dans l’appartement de la famille [J],
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
— condamner les requis à payer aux requérants la somme provisionnelle de 7000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
— les condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement cités par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, les époux [X] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande tendant à voir ordonner sous astreinte aux époux [X] de “ prendre toutes mesures utiles et à faire tous travaux afin de faire cesser les infiltrations d’eaux dans l’appartement de la famille [J]” est trop imprécise pour permettre au juge, dans le cadre d’une éventuelle demande de liquidation d’astreinte de vérifier si la partie débitrice de cette obligation a ou non déféré à cette demande. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
En l’état des documents produits et en l’absence d’expertise judiciaire, il ne ressort pas avec l’évidence requise que les époux [X] soient responsables des désordres subis par les demandeurs et constatés par le procès-verbal de constat en date du 10 février 2025. En outre, ils ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir l’étendue de leur préjudice. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens
Les demandeurs qui succombent conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [J] et Madame [G] [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [J] et Madame [G] [B] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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