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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. DE ANGELIS BAT-IR, Compagnie d’assurance SMABTP c/ Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY
N°25/402
Du 24 juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/02085 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Nathalie PUJOL
le 24/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
S.A.S. DE ANGELIS BAT-IR
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société DE ANGELIS BAT IR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 21 mai 2024 par lequel la SAS DES ANGELIS BAT-IR et la SMABTP ont fait assigner la MIC-MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU DELTA CARRELAGE, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [Z]
Juger que les désordres allégués par la Ville de [Localité 8] sont imputables à des défauts de pose relevant de la responsabilité de la SASU DELTA CARRELAGES. Juger que la SAS DELTA CARRELAGES est responsable à hauteur de 90 % du sinistre. Condamner MIC prise en sa qualité d’assureur de la société DELTA CARRELAGES à payer à la SMABTP la somme de 60.967,53 euros HT et à la SAS DE ANGELIS BATIR la somme de 3.970 euros. A titre subsidiaire
Juger que l’éventuelle part de responsabilité de la SAS DE ANGELIS BATIR sera limitée à 10 %. Juger que la société DELTA CRARELAGES est responsable à hauteur de 80 % du sinistre. Condamner MIC prise en sa qualité d’assureur de la société DELTA CARRELAGES à payer à la SMABTP la somme de 57.722,25 euros. Condamner MIC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] à hauteur de 3.699,86 euros distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SAS DES ANGELIS BAT-IR et de la SMABTP (rpva 13/02/2025) qui sollicitent :
Vu l’article 394 du Code de procédure civile
Ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture. Acter que la SMABTP et la société DE ANGELIS BAT IR se désistent de l’instance et de l’action dirigée à l’encontre de MIC. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 et la fixation à l’audience de plaidoirie du 14 février 2025.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 a été rabattue à l’audience du 14 février 2025 pour admission des dernières conclusions des demanderesses.
Dès lors la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SAS DES ANGELIS BAT-IR et la SMABTP ont communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action le 14 février 2025. Elles font valoir qu’ultérieurement à la saisine du tribunal, les parties se sont rapprochées et ont conclu à un protocole d’accord qui a été exécuté.
La MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY, qui ne s’est pas constituée, n’a pas présenté de défense au fond.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de la SAS DES ANGELIS BAT-IR et la SMABTP est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/02085 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
La SAS DES ANGELIS BAT-IR et la SMABTP seront condamnées aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de de la SAS DES ANGELIS BAT-IR et la SMABTP est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/02085 et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNONS la SAS DES ANGELIS BAT-IR et la SMABTP aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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