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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 sept. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | qualité d'assureur de la société SEEUWS c/ S.A.S. SOGEA CARONI, Société ACTIV' FACADE, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société PIB, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIX6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [P]
[Adresse 38]
[Localité 18]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [Y]
[Adresse 38]
[Localité 18]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOK3
DEMANDERESSE :
Société SOGEA CARONI
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PIB
[Adresse 15]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEUWS
[Adresse 1]
[Localité 34]
non comparante
Société ACTIV’FACADE
[Adresse 43]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. [J] [V]
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [J] [V]
[Adresse 15]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société KBANE
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIES SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD CONCEPT BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S. PERFHOME
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 32]
[Localité 31]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQDN
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 34]
représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHIAE
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 32]
[Localité 29]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATELIER 9.81
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARCHIAE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER 9.81.
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante
S.A. APAVE
[Adresse 26]
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance PROJEX
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 33]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSC
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 34]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 36]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [P] et Mme [E] [Y] indiquent avoir acquis en l’état futur d’achèvement un immeuble situé au [Adresse 42] à [Localité 41] (Nord) auprès de la société Vilogia qui est assurée pour sa police dommages-ouvrage auprès de la S.A. Allianz Iard.
Ils exposent avoir constaté des phénomènes de condensation, d’infiltrations et de fissures et avoir déclaré des sinistres auprès de la S.A. Allianz Iard les 16 septembre 2020, 29 août 2023 et 24 février 2025.
Par actes délivrés à leur demande le 26 février 2025, M. [P] et Mme [Y] ont fait assigner la S.A. Allianz iard et la société Sogea Caroni devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/361 a été appelée à l’audience le 6 mai 2025. Après plusieurs renvois, elle a finalement été retenue le 26 août 2025.
Par actes délivrés à sa demande les 15, 17, 18, 23 et 24 avril 2025, la société Sogea Caroni a fait assigner la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société P.I.B., la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Seeuws, la société Activ’ Façade, la S.A.R.L. Christian Duvivier et son assureur la S.A. Axa Fance iard, la société Kbane, la S.A.R.L. Menuiseries Services et son assureur la S.A. Abeille iard, la S.A.R.L. Nord Concept Bâtiment et son assureur La Mutuelle L’Auxiliaire devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de :
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/361 ;
— étendre aux défenderesses assignées les opérations d’expertise susceptibles d’être confiées à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
— réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/727 a été appelée à l’audience le 10 juin 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 26 août 2025.
Par actes délivrés à sa demande les 7, 9 et 16 mai 2025, la S.A. Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Archiae et de la société Atelier 9.81, la société Sogea Caroni et son assureur, la S.A. SMA, la S.A.R.L. Atelier 9.81, la S.A.R.L. Archiae, la S.A. Apave, la société Projet et son assureur la S.A. Axa France iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir suite à l’assignation de Monsieur [P] du 26 février 2025 aux défenderesses.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/816 a été appelée à l’audience le 1er juillet 2025. Elle a été retenue le 26 août 2025, après un renvoi à la demande des parties.
Par acte délivré à sa demande le 3 juillet 2025, la S.A. Allianz iard a fait assigner la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir suite à l’assignation de Monsieur [P] du 26 février 2025 à la société Apave Infrastructures et Construction France.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1084 a été appelée à l’audience le 26 août 2025 où elle a été retenue.
M. [P] et Mme [Y], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 21 août 2025, la S.A. Allianz Iard, représentée, demande notamment de :
— joindre les instances enregistrées sous les n°RG 25/361, 25/00816 et 25/1084.
— acter les protestations et réserves de la compagnie Allianz sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [P].
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir suite à l’assignation de Monsieur [P] du 26 février 2025 aux défenderesses assignées.
— débouter l’Apave de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Sogea Caroni et la S.A. SMA, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens réservés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2025, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société P.I.B., représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A. Abeille iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Menuiseries Services, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, les protestations et réserves d’usage.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Perfhome venant aux droits de la société Kbane, demande :
— prendre acte de l’intervention de la société Perfhome au droit de la société Kbane,
— prononcer la mise hors de cause de la société Kbane,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Perfhome quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société Sogea Caroni,
— joindre la présente procédure avec celle initiée par les Consorts [P] enrôlée sous le numéro
RG 25/00361,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la S.A.R.L. Nord Concept Bâtiment et son assureur La Mutuelle L’Auxiliaire, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la S.A.R.L. Atelier 9.81 et la S.A.R.L. Archiae, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la S.A. Apave, représentée par son avocat, demande de :
À titre principal,
— mettre purement et simplement hors de cause l’Apave SA,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes pour acquisition de la forclusion à l’encontre de l’Apave SA,
A titre subsidiaire,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, Allianz
— condamner la société Allianz à payer à la SA Apave la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la SA Apave émet Protestations et Réserves sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— juger que la SA Apave entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la Compagnie d’assurances Allianz Iard, assureur DO, la société Sogea Caroni, la SMA SA, assureur de la société Sogea Caroni, la société Atelier 9.81, la société Archiae, la MAF, assureurs des sociétés Atelier 9.81 et Archiae, la société Projex la société AXA France Iard, assureur de la société Projex.
Représentées par leur avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société Projet et son assureur la S.A. Axa France iard, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 21 août 2025, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France, représentée, demande de :
— mettre purement et simplement hors de cause Apave Infrastructures et Construction France,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes pour acquisition de la forclusion à l’encontre de l’Apave Infrastructures et Construction France,
— condamner la Compagnie Allianz à payer à l’Apave Infrastructures et Construction France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger que l’Apave Infrastructures et Construction France émet Protestations et Réserves sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir, la société Sogea Caroni, la SMA SA, assureur de la société Sogea Caroni, la société Atelier 9.81, la société Archiae, la MAF, assureurs des sociétés Atelier 9.81 et Archiae, la société Projex la société AXA France Iard, assureur de la société Projex.
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Activ’ Façades, Kabane et Pib, représentée par son avocat, demande de :
En premier lieu,
— juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la SMABTP,
En conséquence,
— la recevoir.
En second lieu,
— joindre les dossiers enregistrés sous les n° RG 25/361 et n° RG 25/727,
Enfin,
— constater que la SMABTP formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [T],
En tout état de cause,
— dépens comme de droit.
La S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Seeuws, la société Activ’ Façade, la S.A.R.L. Christian Duvivier et son assureur la S.A. Axa Fance iard, la S.A.R.L. Menuiseries Services, La société Kbane et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Archiae et de la société Atelier 9.81, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025 compte tenu des diligences renouvelées pour s’assurer de la disponibilité d’un expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/361, 25/727, 25/816 et 25/1084 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société Perfhome et la mise hors de cause de la société Kbane
La société Perfhorme sollicite son intervention volontaire à l’instance et la mise hors de cause de la société Kbane, à la suite de l’apport partiel d’actif qui a été régularisé avec la société Brico XIV, désormais dénommée la société Perfhome.
La société Sogea Caroni n’a pas conclu sur la demande de mise hors de cause.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Perfhorme, qui a intérêt à participer à la présente procédure et de mettre hors de cause la société Kbane.
— Sur la demande d’intervention volontaire de la S.A. SMABTP
La S.A. SMABTP, qui indique être l’assureur des sociétés Activ Façade, Kabane et Pib, produit les attestations d’assurance et intervient volontairement.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. SMABTP, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. Apave
La S.A. Apave sollicite sa mise hors de cause au motif que l’acte d’engagement a été conclu avec la C.E.T.E. Apave Nord-Ouest et la société Vilogia. Elle explique que la société Apave Nord-Ouest est venue au droit de la C.E.T.E Apave Nord-Ouest et qu’elle a opéré un apport partiel d’actifs au titre de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique construction, au profit de la société Apave Infrastructure et Construction France. La S.A. Apave conclut qu’elle n’est pas intervenue en qualité de contrôleur technique sur cette opération, n’étant pas le cocontractant du maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, la S.A. Apave sollicite l’irrecevabilité de la demande, le délai de forclusion prévu par l’article 1792-4-3 du code civil étant acquis, la réception des travaux étant intervenue le 17 mars 2015.
La S.A. Allianz explique que si la S.A. Apave soulève une irrecevabilité en prétendant ne pas être intervenue sur le chantier, cette dernière a indiqué que la société Apave Infrastructures et Constructions France (venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest) est susceptible d’être concernée par le litige.
La S.A. Allianz Iard ne conteste pas que la S.A. Apave ne soit pas concernée par le chantier en cause, la S.A. Apave Infrastructures et Construction reconnaissant dans ses écritures être intervenue sur le chantier, en qualité de contrôleur technique.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la S.A. Apave.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. Apave Infrastructures et Construction France
La S.A. Apave Infrastructures et Construction France soutient que la demande est irrecevable, la demande d’expertise ne pouvant prospérer en l’absence de communication d’un élément ayant une date certaine. Elle indique que selon les pièces versées aux débats, la réception des travaux est intervenue le 17 mars 2015, que l’assignation a été délivrée le 3 juillet 2015 et que par conséquent, le délai de forclusion est acquis puisque le procès-verbal de livraison de réception du 17 décembre 2015, qui n’est ni signé par le maitre de l’ouvrage, ni par l’entreprise est en contradiction avec l’ensemble des rapports émis par les experts amiables. Elle précise que ce procès-verbal de réception ne porte que sur 3 appartements pour une remise des clés.
En réponses aux écritures de la S.A. Allianz Iard, la S.A. Apave Infrastructures et Construction France souligne qu’elle ne se fonde que sur les pièces transmises aux débats à défaut d’être destinataire des documents, que le procès-verbal de réserves du 4 janvier 2016 ne mentionne pas la date de réception, que le procès-verbal de constat d’achèvement et de remise des clés, s’il mentionne une réception de 3 logements individuels, cette réception porte sur des lots d’entreprise et non des logements.
La S.A. Allianz fait valoir que la société Apave Infrastructures et Constructions France qui prétend que le procès-verbal de réception est daté du 17 décembre 2015 ne constitue pas le point de départ de la prescription décennale au motif qu’il n’a pas été signé par le maitre de l’ouvrage, ne démontre ni le caractère prescrit de l’action de la société Allianz alors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une prescription ou d’une forclusion de démontrer que celle-ci est acquise, ni que le réception serait intervenue avant le 17 mars 2015. La S.A Allianz souligne que les autres tranches du programme immobilier ont pu être réceptionnées à une date antérieure ne justifiant en rien la date de réception du logement et la date mentionnée par l’expert dommages ne peut produire aucun effet en droit.
La S.A. Allianz affirme que des éléments démontrent que la réception est intervenue il y a moins de 10 ans puisque le procès-verbal de réception signé du maître d’œuvre est daté du 15 décembre 2015, comprenant le procès-verbal de levée des réserves de l’ilot 7B dont fait partie le bien, objet de la demande d’expertise.
Si la S.A. Apave Infrastructure et Construction sollicite sa mise hors de cause au motif que l’action au fond serait prescrite, le juge des référés ne peut sans étudier la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, mettre hors de cause la défenderesse qui ne conteste pas être intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A. Apave Infrastructures et Construction.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [P] et Mme [Y] sollicitent une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A. Allianz, assureur dommages-ouvrage pour les travaux de construction de leur maison.
La société Sogea Caroni et la S.A. Allianz ont fait assigner pour participer aux opérations d’expertise, les entreprises qu’elles considèrent être intervenue sur le chantier.
En réponse aux écritures de la S.A. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A Allianz conclut que l’action de l’assureur dommages ouvrage n’est pas forclose et que cette dernière est fondée à ce que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables aux sociétés appelées dans la cause, rappelant que l’objet de l’expertise est notamment de déterminer les imputabilités.
La S.A. Apave Infrastructures et Construction France sollicite le débouté de la mesure d’expertise à son contradictoire en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle allègue que sa responsabilité de contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre des missions confiées prévues par le code de construction et de l’habitation et que les désordres allégués concernent les moisissures et infiltrations, les désordres ponctuels qui ne concerne qu’un seul des logements, ne sont pas de nature à engager la responsabilité du contrôleur technique qui n’exerce que contrôles ponctuels à l’occasions de visites sur le chantier. Elle ajoute que si l’expertise permet notamment de déterminer les imputabilités, il incombe au demandeur de justifier en quoi les désordres allégués sont de nature à relever d’une part des missions mais également de l’exercice des missions, de contrôleur technique.
A titre infiniment subsidiaire, la S.A. Apave Infrastructures et Constructions France formule les protestations et réserves d’usage sur sa participation aux opérations d’expertise.
La S.A. Allianz iard, la S.A.S. Sogea Caroni, la S.A. Axa France Iard, la S.A. Abeille iard & santé, la société Perfhome, la société Nord Concept et la Mutuelle Auxiliaire, la S.A.R.L Atelier 9.81, la société Archiae, la société Projex et la S.A. SMABTP, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise intermédiaire dommages ouvrage du 8 avril 2024, réalisé par M. [I] [O] (pièce demandeurs n°6) et la nouvelle déclaration de sinistre du 24 février 2025 à la S.A. Allianz Iard (pièce demandeurs n°7) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En l’espèce, la question de la prescription étant l’objet de contestation sérieuse telle qu’étayée par les argumentations divergentes et pièces soumises à l’appréciation du juge des référés, elle relève de manière manifeste du juge du fond de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera écartée. La responsabilité de la société Apave Infrastructures et Construction France qui ne conteste pas être intervenue sur le chantier en cause, en qualité de contrôleur technique, ne peut être à ce stade écartée, il est nécessaire que celle-ci puisse faire valoir ses observations contradictoires.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
En l’espèce, au vu de la nature des instances jointes, il y a lieu de prévoir une consignation à la charge de M. [C] et de Mme [Y] d’une part et une consignation à la charge de la S.A.S. Sogea Caroni d’autre part, tel qu’il est précisé aux dépens.
Sur la demande de constater et d’interrompre des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaitre.
Sur les demandes de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux défenderesses assignées
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il conviendra de partager les dépens par moitié entre d’une part, M. [C] et de Mme [Y], et d’autre part, la S.A.S. Sogea Caroni dès lors que la mesure d’expertise est prononcée à leur demande ou élargie dans sa portée contradictoire à leur demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.A. Apave Infrastructures et Constructions France sera rejetée.
Sans que cela soit contraire à l’équité, la demande de la S.A. Apave au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures numéros de registre général, 25/727, 25/816 et 25/1084 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/361, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Activ Façade, Kbane et Pib ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Perfhome ;
Prononce la mise hors de cause de la société Kbane ;
Prononce la mise hors de cause de la S.A. Apave ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. Apave Infrastructures et Construction ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [G] [M]
EIRL [M] EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 21]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 39] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n°[Adresse 38] à [Localité 41] (nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [S] [P] et Mme [E] [Y] épouse [P] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [S] [P], Mme [E] [Y] devront verser à titre de consignation auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la S.A.S. Sogea Caroni devra verser à titre de consignation auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque pour les opérations d’expertise concernant les parties que la partie défaillante au versement de ces consignations a fait assigner dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à huit mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [S] [P], Mme [E] [Y] épouse [P] à supporter la moitié des dépens ;
Condamne la S.A.S. Sogea Caroni à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la S.A. Apave au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. Apave Infrastructures et Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption ou la suspension de la prescription formulée par la S.A. Apave Infrastructures et Constructions France ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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