Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 25 août 2025, n° 25/00583
TJ Créteil 25 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et malfaçons

    La cour a estimé que les demandeurs ont fourni des éléments crédibles justifiant la mesure d'expertise, notamment des compte-rendus de chantier et un courriel reconnaissant les désordres.

  • Rejeté
    Prématurité de la demande

    La cour a jugé que la question de la mise hors de cause doit être examinée dans le cadre d'un débat au fond, et non en référé.

  • Rejeté
    Statut des dépens en référé

    La cour a statué que les dépens doivent rester à la charge des demandeurs, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur et Madame [R] ont assigné plusieurs parties, dont la SARL ALTERECOBOIS et des assureurs, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Ils allèguent des désordres et malfaçons suite à des travaux d'extension réalisés par la SARL ALTERECOBOIS.

La question juridique principale est de savoir s'il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise avant tout procès, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. La juridiction devait également statuer sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.

La juridiction a ordonné la mesure d'expertise, considérant que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étaient réunies au vu des éléments apportés par les demandeurs. La demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a été rejetée comme prématurée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00583
Numéro(s) : 25/00583
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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