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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. ALTERECOBOIS, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4VG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [J] [R], [K] [S] épouse [R] C/ S.A.R.L. ALTERECOBOIS, Madame [D] [U], S.A. WAKAM, MAF, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LA GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R] né le 05 Janvier 1064 à LANGRES (52), demeurant 28 rue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
et Madame [K] [S] épouse [R] née le 25 Septembre 1971 à ZIGUINCHOR (SENEGAL), demeurant 28 BIS rue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
représentés par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALTERECOBOIS, immatriculée au RCS D’ARRAS sous le n° 911 025 914, 'dont le siège social est sis 119 rue Ambroise Paré – 62110 HENIN BEAUMONT
non représentée
Madame [D] [U], entreprise individuelle, architecte dont le siège social est sis 40 rue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.A. WAKAM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis 120-122 rue de Réaumur – 75002 PARIS
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, ès qualité d’assureur de la société [D] [U] ARCHITECTURE
non représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société anonyme d’un état membre de la Communauté Européenne immatriculée au RCSde PARIS sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier – 75009 PARIS
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] ont confié à la SARL ALTER ECO BOIS des travaux d’extension de leur maison sise 28 bis rue de l’Epi d’Or 94800 VILLEJUIF.
Ils ont constaté de nombreux désordres et malfaçons.
Par actes de commissaire de justice des 26, 27, 28 mars et 1er avril 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] ont fait assigner la SARL ALTER ECO BOIS, Madame [D] [U] entrepreneur individuel, la SA WAKAM – La Parisienne d’Assurances, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la MAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 8 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, relevant la mauvaise implantation de l’extension chez un voisin, susceptible de mobiliser la garantie RCP.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 8 juillet 2025, la SA WAKAM – La Parisienne d’Assurances a émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 8 juillet 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande de :
— à titre principal : la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
— en tout état de cause : condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BRUILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que la SAS ALTER ECO BOIS est assurée responsabilité civile auprès d’elle, que le chantier n’a pas été réceptionné, que la garantie décennale n’est donc pas susceptible d’être mobilisée, seule la responsabilité civile générale étant dès lors applicable. Elle relève que le contrat souscrit par la SAS ALTER ECO BOIS prévoit plusieurs exclusions de garantie en cas d’abandon de chantier par l’assuré. Elle sollicite sa mise hors de cause en indiquant que les désordres et malfaçons relevés par Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] ne pourront pas être pris en charge en raison desdites clauses d’exclusion.
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par Madame [D] [U] entrepreneur individuel,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ALTER ECO BOIS et la MAF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— des compte-rendus de chantier des 22 mars 2024 et 30 mars 2024 faisant état de nombreux désordres ;
— du courriel de la SAS ALTER ECO BOIS du 13 mai 2024 reconnaissant les désordres et malfaçons.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Cette demande apparaît prématurée devant le juge des référés dans la mesure où il est nécessaire de vérifier la peine application des garanties souscrites par la SAS ALTER ECO BOIS auprès de son assurance et où il ne relève pas du juge des référés d’apprécier la mobilisation des garanties de l’assurance, relevant d’un débat au fond nécessitant une interprétation du contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [T] (1957)
Diplôme d’architecte (DESA)
2 rue Alexis Carrel
77100 MEAUX
Tél : 01.64.33.43.41
Fax : 01.64.33.59.36
Port. : 06.09.68.01.18
Email : jb.carrere@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 10 juillet 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les pièces visées et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 28 bis rue de l’Epi d’Or 94800 VILLEJUIF, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [R] et Madame [K] [S] épouse [R], dont recouvrement par Maître BRUILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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