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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 12 déc. 2025, n° 25/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03400 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLKA
Minute N°25/00342
DÉBITEUR :
Monsieur [D] [I]
CRÉANCIERS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le 05 Septembre 1997 à ARGENTEUIL (95100)
de nationalité Française
BAT D1 Les Pepinières du Las
234 Av des Routes
83200 TOULON
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [D] [I] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 24 avril 2025, par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2025, le CREDIT MUTUEL (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, seul le débiteur a comparu. Le créancier a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses arguments.
Par courrier contradictoire reçu le 15 octobre 2025, le créancier conteste les mesures au motif que ce dernier est seulement âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant à charge, sa situation professionnelle pouvant de ce fait encore évoluer et n’étant pas irrémédiablement compromise. Le créancier sollicite la mise en place d’un moratoire afin de permettre au débiteur de retrouver une activité professionnelle et/ou une formation qualifiante.
Le débiteur indique à l’audience que sa conseillère chez France Travail le suit pour être agent de prévention et sécurité. Il précise qu’il s’agit d’une formation de 3 000,00 euros qu’il a décidé de financer par lui-même. A ce titre, il ajoute qu’il va refaire une demande pour la formation. Par ailleurs, il dit avoir trouvé cet été un emploi à l’usine, mais auquel il a été mis fin à la période d’essai en raison d’une fracture de la main. Enfin, le débiteur déclare avoir une nouvelle facture EDF avec un échéancier mis en place, comprenant la dette de 105,00 euros.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé au débiteur de transmettre par courrier avant le 17 novembre 2025 l’ensemble de ses pièces, ce qu’il a fait par dépôt au service d’accueil unique de justiciable le 07 novembre 2025, reçu par le greffe du service du surendettement le 10 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 24 avril 2025 et a adressé son recours le 23 mai 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur indique à l’audience avoir trouvé un emploi cet été en tant qu’opérateur production au sein d’une usine. Il justifie de l’exercice de ses fonctions en transmettant trois bulletins de salaire, permettant de constater que ce dernier a perçu au mois de mai 2025 la somme de 263,33 euros, au mois de juin 2025 la somme de 994,67 euros et au mois de juillet 2025 la somme de 295,42 euros.
Par ailleurs, il appert à la lecture des pièces transmises par le débiteur que ce dernier a perçu, au titre des prestations de la CAF du mois d’octobre 2025, la somme de 464,35 euros (APL, prime d’activité et RSA). Il a également perçu ce même mois la somme de 678,30 euros par France Travail, correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le débiteur perçoit au titre de ses ressources mensuelles une somme d’environ 1 142,00 euros, contre celle de 860,00 euros retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation datant du 27 mai 2025 (soit une augmentation de +282,00 euros).
En outre, le débiteur est âgé à ce jour de 28 ans et affirme à l’audience avoir entrepris des démarches afin d’effectuer une formation d’agent de prévention et de sécurité, malgré le refus de France Travail de l’aider à financer ladite formation. Cet élément de fait permet d’établir que le débiteur est en possibilité, à court ou moyen terme, de pouvoir dégager une capacité de remboursement pour apurer ses dettes. Il s’en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise à ce jour, tandis qu’une suspension d’exigibilité de ses créances lui permettrait de retrouver une activité professionnelle à moyen terme.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours du CREDIT MUTUEL recevable et y fait droit ;
CONSTATE que Monsieur [D] [I] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [I] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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