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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 266/26JCP
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTGG
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Avril 2026
Entre :
OPH OPAC DE L’OISE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 780 503 918
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à l’OPAC et à Mr [O] le
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTGG – jugement du 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 4 février 2016, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE (L’OPAC DE L’OISE) a donné à bail à Monsieur [X] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], 4e étage, appartement 378 à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 190,53 euros. Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [X] [O] par acte d’un commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 402,50 euros au titre des loyers et charges impayés.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, L’OPAC DE L’OISE a fait assigner en référé Monsieur [X] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis à [Adresse 5] appartement 378 – 4ème étage, à compter du 2 décembre 2025, Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] à compter de la signification de l’ordonnance ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique, Condamner Monsieur [X] [O] au paiement par provision, en deniers ou quittances, de la somme de 1.413,39 euros due au 2 décembre 2025 (échéance de Novembre 2025 incluse) sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil ; Condamner Monsieur [X] [O] au paiement par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges (soit un total de 295,40 euros pour un loyer logement de 216,32 euros et une provision de charges de 79,08 euros) à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale. Condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 19 février 2026. A l’audience, L’OPAC DE L’OISE, représentée par sa représentante dûment mandatée, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 1136,49 euros. Elle indique que les paiements sont irréguliers et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis juillet 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Bien que régulièrement convoquée, Monsieur [X] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [X] [O] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [X] [O] le 25 septembre 2025 et l’assignation du 29 décembre 2025 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 février 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 9 – Résiliation du contrat », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [X] [O], le 1er octobre 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 402,50 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2025.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [O] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, L’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [O] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Le décompte joint à l’assignation arrêté au 19 décembre 2025 fait état d’une dette locative d’un montant de 1413,39 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Suivant le décompte joint à l’audience arrêté au 11 février 2026 comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, il est fait état d’une régularisation d’un montant de 580,43 euros réduisant le montant de l’arriéré locatif due à hauteur de 1205,87 euros.Toutefois, la somme de 68,38 euros correspondant aux frais de délivrance du commandement de payer du 1er octobre 2025 ne sera pas retenue au titre de la dette locative mais sera comprise dans les dépens.Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [O] à payer à L’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1136,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [X] [O], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [X] [O] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir L’OPAC DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [X] [O] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 février 2016 conclu entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE et Monsieur [X] [O] concernant le logement n°378, 4ème étage, situé [Adresse 6] à NOYON (60400), sont réunies à la date du 2 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de l’ordonnance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ; DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1136,49 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 19 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de février 2026, compte tenu décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement délivré tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [X] [O] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;REJETONS toutes autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 16 avril 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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