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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION DE PLOMBERIE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHPH
du 25 Juillet 2025
M. I 22/00968
N° de minute 25/01164
affaire : [F] [M]
c/ S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[S] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Suivant une ordonnance de référé du 24 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY.
La SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE, n’ayant pas été appelées en cause, M.[F] [M] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 10 février 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle M.[F] [M] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
La SA ACTE IARD représentée par son conseil demande dans ses conclusions:
— sa mise hors de cause
— le rejet de la demande d’extension de mission d’expertise dirigée à son encontre
— la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves
— condamner le requérant aux dépens
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet des demandes
— sa mise hors de cause
— la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 1200 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer qu’elle doit se voir rendre opposables les opérations d’expertise, débouter la société ACTE IARD de ses demandes
— prendre acte de ses protestations et réserves
— réserver les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, une expertise a été ordonnée le 12 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres de type infiltration affectent la copropriété [Adresse 10] au niveau des parties privatives et communes de l’immeuble depuis de nombreuses années, qui pourraient provenir de l’appartement de Monsieur [M].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats que M.[M] a confié à la société SEP PLOMBERIE la réfection des joints de douche de sa salle de bains afin de mettre un terme aux infiltrations affectant le plafond de l’appartement du dessous suivant une facture du 9 février 2022 portant sur la réfection des joints silicones du bac à douche, de la cabine de douche et pose de crédence avec contrôle d’étanchéité.
Ce dernier fait valoir que les investigations de l’expert ont permis de constater que la cabine de douche n’était pas étanche à l’instar des joints qui étaient défectueux et que l’intervention de la société s’est révélée inefficace.
Bien que la société SEP PLOMBERIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est seulement intervenue pour effectuer des joints de salle de bains en février 2022 alors que les désordres étaient déjà connus depuis octobre 2019 et que les joints des salles d’eau doivent être refaits chaque année, force est de relever que le demandeur verse un courrier de l’expert judiciaire du 27 janvier 2025 indiquant que la société est intervenue pour résoudre le défaut d’étanchéité qu’elle n’a pas satisfaite à ses obligations et qu’il est favorable à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l’avis de l’expert, la demande de mise hors de cause sera rejetée dans la mesure où la société SEP PLOMBERIE, est intervenue au domicile du demandeur pour effectuer des travaux de réfection de sa salle de bains, étant précisé qu’il n’appartient pas à ce stade au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
S’agissant de la SA ACTE IARD, bien qu’elle sollicite également sa mise hors de cause aux motifs que ses garanties obligatoires et facultatives ne seraient pas mobilisables eu égard à la nature des travaux réalisés par son assurée, la société SEP PLOMBERIE et la résiliation de la police d’assurance au 31 décembre 2024, force est de relever que M.[M] fait valoir qu’elle a opéré un contrôle global de l’étanchéité de sa douche en vue de mettre un terme aux infiltrations et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des travaux réalisés ainsi que sur la mobilisation des garanties souscrites, dans la mesure où il appartient à l’expert de rechercher l’origine des désordres et de donner tout élément utile sur les responsabilités éventuellement encourues
Dès lors, la demande mise hors de cause sera également rejetée.
M.[M] justifie donc d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et exécutoires à la SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE, l’ordonnance de référé RG n°22/382 en date du 12 août 2022 ayant désigné M.[S] [B], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 RG n° 23/1402 et de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire et de son issue, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et des demandes formées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE ;
Donnons acte à la SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE, l’ordonnance de référé RG n°22/382 en date du 12 août 2022 ayant désigné M.[S] [B], expert et l’ordonnance de référé RG n° 23/1402 en date du 24 novembre 2023;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que M.[F] [M] communiquera sans délai à la SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ACTE IARD et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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