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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 mars 2025
N° RG 24/00736
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Estelle GARNIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Estelle GARNIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [C] [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER Elisa, avocat au barreau de Rennes,
Madame [G] [N] née [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me FROMAGER Elisa, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. STYLROC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. FRITEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
Société ALLIANZ IARD., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 mars 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis et factures des 2 juin et 19 octobre 2023 (pièces n°1 et 2 demandeurs), Monsieur et Madame [N], demandeurs à la présente instance, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) STYLROC des travaux d’aménagement de la rampe d’accès de leur propriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2024 (pièce n°3), Monsieur [L] [N] et son épouse née [G] [U] ont mis en demeure la société STYLROC de procéder à la mise en conformité du pavage.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 septembre 2024 (pièce n°4), [J] [E], clerc habilitée, a constaté que les joints du pavage de la propriété de Monsieur et Madame [N] étaient désagrégés et fissurés sur l’ensemble sa surface et que certaines pierres étaient écornées.
Suivant attestation d’assurance du 9 janvier 2024 (pièce n° 4 défenderesse), la société STYLROC a conclu un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, défenderesse à l’instance, pour les années 2023 et 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 (RG n°24/00736), Monsieur [L] [N] et son épouse [G] [N] née [U] ont assigné la société STYLROC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationréserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025 (RG n° 25/00012), la société STYLROC a assigné la SARL FRITEAU et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [N],Ordonner cette mesure d’expertise au contradictoire de la société FRITEAU et de la société ALLIANZ IARD, son assureur et assureur de la société FRITEAU ; Statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience utile de renvoi du 19 février 2025, la jonction administrative des affaires référencées 24/00736 et 25/00012 a été prononcée sous le numéro unique 24/00736.
Monsieur et Madame [N], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société STYLROC a émis par voie de conclusions déposées à la barre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a sollicité le bénéfice de ses assignations.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées les sociétés FRITEAU et ALLIANZ IARD n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner
Monsieur et Madame [N] sollicitent une mesure d’expertise de leur pavage dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la société STYLROC sur le fondement des garanties légales décennale et de parfait achèvement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les sociétés FRITEAU et ALLIANZ IARD n’ont pas comparu. Il convient dès lors de vérifier que les demandes formées à leur encontre sont régulières, recevables et bien fondées.
Il ressort des éléments versés aux débats :
que la société STYLROC a procédé à l’aménagement du pavage d’une partie de la propriété de Monsieur et Madame [N] au cours de l’année 2023 (pièces n°1 et 2 demandeurs) ;que des désordres sont apparus et ont été signalés à la société STYLROC par les maîtres de l’ouvrage (pièce n° 3)que ces désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice et qu’il s’agit de défauts affectant les joints du pavage ainsi que certaines de ses pierres (pièce n°4 demandeur) ;que la société ALLIANZ IARD a été l’assureur de la société STYLROC pour les années 2023 et 2024 au titre des polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle (pièce n° 4 défenderesse).
L’action en germe des demandeurs, n’apparait pas, à ce stade, irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors Monsieur et Madame [N] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que soit désigner un expert comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
En outre, la société STYLROC s’est associée aux demandes de Monsieur et Madame [N] dirigées contre les sociétés ALLIANZ IARD et la SARL FRITEAU, et a formulé les protestations et réserve d’usage sur les demandes formées à son encontre.
Enfin, la société STYLROC, qui a appelé en cause la société FRITEAU, ne démontre pas qu’elle est intervenue sur l’ouvrage, se limitant à verser aux débats un mail émanant des époux [N] qui envisagent son intervention. Dès lors elle ne démontre pas disposer d’un motif légitime à ce que les opérations ainsi ordonnées soient étendues au contradictoire de la société FRITEAU, en l’état des pièces produites, de sorte que la demande dirigée à l’encontre de cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n° 34 et 21 novembre 2024 n° 22-16.763 publié au Bulletin ).
En conséquence, Monsieur et Madame [N] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise au contradictoire de Monsieur [L] [N] et de son épouse née [G] [U], de la société STYLROC, ainsi que de la société ALLIANZ IARD et désignons, pour y procéder, OUEST AMENAGEMENT, prise en la personne de son président directeur général, [X] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 8] (35) tel : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 10] aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur et Madame [N] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons les demandes dirigées contre la société FRITEAU, en l’état des pièces produites,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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