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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04909 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA (ex LOGIREM), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SA Logirem, en sa qualité de maître d’ouvrage, est propriétaire de la résidence [Adresse 5].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Rougerie Tangram, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte,
— la SAS François Fondeville, au titre des lots n°1 – fondations spéciales, n°2A – terrassement et gros-œuvre, n°2B – façades et n°9 – peinture.
La SAS François Fondeville a sous-traité une partie des lots :
— le lot n°1 – fondations spéciales, a été sous-traité à la SAS Keller Fondations Spéciales,
— le lot n°2B – façades a été sous-traité à la SARL [Adresse 4],
— le lot n°2 – gros-œuvre – flocage a été sous-traité à la SARL EPS,
— le lot n°9 – peinture a été sous-traité à la SARL GPR Bâtiment.
La SAS François Fondeville, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, était assurée auprès de la SA GAN Assurances.
La réception est intervenue le 14 décembre 2017, avec réserves, concernant notamment les façades.
Une partie des réserves a été levée le 5 avril 2018.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [N] [J], à la demande de la société Logirem et au contradictoire de la SARL EPS Etudes et Protection des Structures, la SARL [Adresse 4], la SARL GPR Batiment, la SAS Rougerie Tangram, la compagnie d’assurance MAF, la compagnie d’assurance Gan Assurances, la SAS Keller Fondations Spéciales.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 6 novembre 2024, la SA Erilia (Ex Logirem) a assigné en référé la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4] et la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 07 février 2025 la SA Erilia (Ex Logirem), représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et sollicite le rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La SA MIC Insurance Company, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05870).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [Adresse 4] qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la SA MIC Insurance Company puis auprès de la SA AXA France IARD.
La SA Erilia (Ex Logirem) justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4] et à la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4], les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Erilia (Ex Logirem), la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA Erilia (Ex Logirem), dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4] et à la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4], l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 25 octobre 2024 (n° RG 23/05870) ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4] et à la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4], les opérations d’expertise confiées à M. [N] [J] ;
Disons que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4] et la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 4], seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Erilia (Ex Logirem).
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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