Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 22/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
EL/PC
N° RG 22/00371 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C47N
NAC : 64B
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
S.C.A. GROUPEMENT FONCIER RURAL DU MOULIN NAUDIN, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°451 196 216, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [L] [M],
Mme [V] [O] [R] [K] épouse [M],
Mme [P] [A] veuve [B],
Mme [C] [B]
ENTRE :
S.C.A. GROUPEMENT FONCIER RURAL DU MOULIN NAUDIN, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°451 196 216, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [L] [M]
demeurant : [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
Madame [V] [O] [R] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
Madame [P] [A] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS
le 18 Février 2026
exe + ccc : Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, Me Daniel FERNANDEZ
ccc : dossier
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mme […],
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY,
Assesseure : Madame Céline DONET,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […], cadre greffière
— lors du délibéré : Mme […], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 17 janvier 2004, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, ayant pour gérant Monsieur [X], a fait l’acquisition auprès de Madame [J] d’une parcelle de terre cadastrée AB n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] au lieudit “[Localité 8]” (58).
Par acte notarié établi par Maître [I], notaire à [Localité 6] (58), 15 juin 2017, Monsieur et Madame [M] ont fait l’acquisition auprès de Madame [P] [A] veuve [B] et de Madame [C] [B] de quatre parcelles de taillis, terre et pré, situées sur la même commune de [Localité 1] au lieu-dit “[Localité 9]”, cadastrées section K numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour des surfaces de 00 ha 48 a 00 ca et 01 ha 08 a 85 ca, ainsi que section YC au lieu-dit [Localité 10] pour 00 ha 32 a 70 ca et au lieu-dit [Localité 11] pour 00 ha 16 a 50 ca.
La parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 2] ainsi acquise jouxte la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 95 a 60 ca dont le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin a fait l’acquisition selon acte authentique du 17 janvier 2004.
Par décision en date du 10 juillet 2019, le Tribunal d’instance de Clamecy a débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande de bornage, décision confirmée par la Cour d’appel de Bourges par un arrêt en date du 11 février 2021.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2022, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin a fait assigner les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’une part de revendication de la propriété de la parcelle située à [Localité 1] lieudit “[Localité 8]” notée b sur le cadastre actuel de la commune, et d’autre part de condamnation de ces derniers au paiement d’une indemnité de 54 920 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, reprochant à ces derniers d’avoir indûment pratiqué des coupes de bois sur la parcelle b dont le Groupement estime être propriétaire.
Le 7 juin 2023, les époux [M] ont fait assigner en intervention forcée [P] [A] veuve [B] et [C] [B] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de toutes les condamnations suceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
Monsieur et Madame [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription des demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, sollicitant en outre le rejet de la demande d’expertise formée par celui-ci et sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciare de Nevers a :
— Déclaré recevables les demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [M]
— Débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande d’expertise judiciaire
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2024
Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 février 2024.
Par arrêt en date du 5 septembre 2024, la Cour d’appel a confirmé en l’intégralité de ses dispositions l’ordonnance entreprise, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Par conclusions n°2 notifiées le 6 octobre 2025, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de :
— Juger que le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin est en vertu de l’acte de vente du 17 janvier 2004 et d’une possession plus que trentenaire propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 1] lieu-dit “[Localité 8]” notée “b” sur le cadastre actuel de ladite commune, ce en application des dispositions des articles 544 et 2272 du code civil
— Condamner, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur et Madame [M] à payer et porter au Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin la somme de 64 701,64 € en réparation des préjudices subis du fait des coupes de bois de chauffage et de bois d’oeuvre pratiquées sur la propriété de ce dernier
— Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes leurs demandes
— Condamner Monsieur et Madame [M] à payer et porter au Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions n°3 notifiées le 13 octobre 2025, Monsieur et Madame [M], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Débouter le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande en revendication de propriété à l’encontre de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M]
— Débouter le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de toute demande plus ample ou contraire
— Déclarer que la zone litigieuse “b” est comprise dans la parcelle cadastrée K n°[Cadastre 2] acquise par acte notarié du 15 juin 2017 par Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M], et par conséquent déclarer que cette zone litigieuse “b” est la propriété de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M]
— Débouter le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M]
— Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour dénigrement et violation de propriété privée
— Condamner Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B] in solidum à garantir Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin
— Condamner Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B] in solidum à restituer à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] le prix d’achat de la zone litigieuse “b” (dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire constaterait ou prononcerait l’éviction)
— Condamner Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B] in solidum à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] la somme de 10 000 € au titre du préjudice matériel et 5 000 € au titre du préjudice moral (dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire constaterait ou prononcerait l’éviction)
— Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin et Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B] in solidum à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] in solidum la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin et Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B] in solidum aux dépens
— Débouter le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin et Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B] de toutes demandes et/ou défenses contraires et/ou plus amples
Par secondes conclusions en réponse notifiées le 23 septembre 2025, Madame [P] [A] veuve [B] et Madame [C] [B], défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Débouter le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Le débouter de ses demandes de juger qu’il est, en vertu de l’acte de vente du 17 janvier 2004 et d’une possession plus que trentenaire, propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 1], lieudit “[Localité 8]” notée “b” sur le cadastre actuel de ladite commune, en application des dispositions des articles 544 et 2272 du code civil
— Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Déclarer que la zone litigieuse “b” est comprise dans la parcelle cadastrée K[Cadastre 2] acquise par les consorts [M] le 15 juin 2017
— Déclarer que la zone litigieuse “b” est la propriété des consorts [M]
— Débouter les consorts [M] de leur demande de condamnation des consorts [B] in solidum à les garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, susceptibles d’être prononcés à leur encontre au bénéfice du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin
— Les débouter de leur demande de condamnation des consorts [B] in solidum, à restituer aux consorts [M] le prix d’achat de la zone litigieuse “b”
— Les débouter de leur demande de condamnation des consorts [B] à leur payer in solidum la somme de 10 000 € au titre du préjudice matériel et 5 000 € au titre du préjudice moral
— Les débouter de leur demande de condamnation des consorts [B] à leur payer in solidum la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les débouter de leur demande de condamnation des consorts [B] in solidum aux dépens
— Condamner les consorts [M] à payer aux consorts [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les consorts [M] aux entiers dépens
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 17 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la propriété de la parcelle litigieuse:
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, et les tribunaux disposent d’un pouvoir souverain pour retenir les présomptions de propriété les plus pertinentes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les consorts [M] que la parcelle K n°[Cadastre 2] acquise par eux le 15 juin 2017 a une superficie totale de 48 ares, de sorte que s’il était soustrait de cette parcelle la superficie de la parcelle litigieuse cadastrée “b”, les consorts [M] ne seraient alors plus propriétaires d’une superficie de 48 ares, ce qui serait en contradiction aussi bien avec leur titre de propriété qu’avec le cadastre.
De plus, sur l’annexe 6 de l’acte notarié établi le 15 juin 2017 par Me [I], la délimitation entre la zone figurée sous l’appellation “[Cadastre 2]" et la zone “b” se trouve matérialisée par la présence d’une ligne discontinue composée de traits allongés séparés d’un point, alors que la ligne horizontale de limite du bas de la zone “b” est constituée d’une ligne matérialisée par deux points suivis d’un trait allongé, ce dont il se déduit, conformément à la légende du plan cadastral sur cadastre.gouv.fr, que la zone “b” ne fait pas partie du même lieu-dit que la parcelle AB [Cadastre 1] appartenant au Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin.
Le cadastre fixe en effet les limites présumées de propriété par des traits gras continus qui portent sur toute la parcelle K n°[Cadastre 2] qui comprend la zone litigieuse “b”, les légendes du cadastre précisant que les traits discontinus (points suivis de traits) sont les limites des lieux-dits et non les limites des propriétés de terres.
Tout ceci indique que la parcelle K n°[Cadastre 2] des consorts [M], qui se situe sur plusieurs lieux-dits, leur appartient bien et comprend la zone litigieuse “b”, les traits discontinus qui
divisent la parcelle des consorts [M] ne représentant que des limites de lieux-dits et non des limites de propriété.
Il avait déjà été relevé par la Cour d’appel, dans son arrêt précité du 11 février 2021, qu’il était versé aux débats tant par les consorts [M] que par les consorts [B], leurs auteurs, la légende du plan cadastral sur cadastre.gouv.fr qui démontre que la parcelle “b” ne peut en aucune façon appartenir à la parcelle de terre cadastrée AB n°[Cadastre 1] d’une superficie de 95 a et 60 ca située sur la commune de [Localité 1], au lieu-dit [Localité 8], appartenant au groupement rural requérant, mais bien à la parcelle cadastrée K n°[Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 9], d’une surface de 48 a, appartenant aux consorts [M].
Cela ressort également très clairement, poursuit la Cour, de l’acte notarié susmentionné de Me [I], en date du 15 juin 2017, aux termes duquel les consorts [B] ont vendu aux époux [M] une parcelle K n°[Cadastre 2], une parcelle K n°[Cadastre 3], une parcelle YC n°[Cadastre 4] et une parcelle ZC n°[Cadastre 5].
Par ailleurs, le groupement foncier requérant revendique la propriété d’une parcelle de terre, puisqu’il est mentionné dans tous les actes qu’il verse aux débats qu’il est propriétaire, au titre de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1], de terres et non d’une parcelle de bois.
Cela ressort de l’acte de vente du 17 janvier 2004 qui indique clairement que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] est désignée (P.3 de l’acte) comme une parcelle de terre.
Or la parcelle “b”, dont la propriété est revendiquée par le groupement requérant, est une parcelle de bois.
Ce qu’avait relevé le Tribunal d’instance de Clamecy, dans le jugement précité du 10 juillet 2019 rendu entre les mêmes parties, qui avait débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande de bornage, faute de rapporter la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse “b”:
“Il ressort d’une part de l’acte de vente du 17 janvier 2004 que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] est désignée en page 3 comme une parcelle de terre d’une contenance de 95 a 60 ca et d’autre part du relevé MSA qu’elle est classée en terre de 2ème catégorie.
Or il ressort des différentes photographies intégrées aux deux procès-verbaux établis par huissier de justice les 21 novembre 2018 et 29 mars 2019 que cette zone “b” est un bois, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dès lors que la demanderesse (SCA Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin) a précisé que des arbres implantés sur cette surface litigieuse avaient été coupés par les défendeurs”.
Les consorts [M] versent aux débats un certain nombre d’attestations qui démontrent que la parcelle litigieuse ne pouvait pas être cultivée puisqu’elle a toujours été boisée, et donc qu’elle ne pouvait en aucun cas être la propriété du groupement requérant.
C’est ce dont témoigne, parmi d’autres, Monsieur [G] [U], technicien forestier, par une attestation en date du 5 mai 2025, dans laquelle il déclare qu’il a visité la parcelle K n°[Cadastre 2], qui inclut la parcelle litigieuse “b”, avant son acquisition par les consorts [M]; que cette parcelle était peuplée de chênes âgés de plus de cent ans et d’un taillis à majorité de chaumes de grandes dimensions âgés de cent ans au moins.
Si le groupement foncier requérant verse de son côté aux débats une attestation d’un inspecteur divisionnaire des Finances Publiques qui certifie que le propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 1] est le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, il convient de rappeler que seule une juridiction est compétente pour trancher un litige portant sur une propriété immobilière: un relevé de propriété servant au paiement de l’impôt est insuffisant à prouver la propriété.
Le groupement foncier requérant verse encore aux débats un relevé de propriété, établi par Madame [J], auprès de laquelle il a acquis ses parcelles en 2004: ce document mentionne une parcelle de terre cadastrée AB n°[Cadastre 1], d’une superficie totale de 95 a et 60 ca (partie A = 77 a et 35 ca, partie B = 18 a et 25 ca).
Il semblerait qu’il y ait confusion entre la parcelle revendiquée litigieuse b et la parcelle B n°[Cadastre 1], les lettres utilisées par le groupement n’étant pas les majuscules AB mais les minuscules a et b.
Or il n’existe pas de parcelle b de 18 a et 25 ca, mais une parcelle B de 18 a et 25 ca, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient bien au groupement.
Mais la parcelle litigieuse b n’est en aucune façon rattachée à cette parcelle AB n°[Cadastre 1].
Il n’est pas inutile de relever que dans ses écritures initiales le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin fondait sa demande de propriété sur l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire, reconnaissant ainsi ne pas être titulaire d’un titre de propriété sur la parcelle litigieuse “b”.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin sera débouté de sa demande en revendication de propriété portant sur la parcelle litigieuse b.
Il sera jugé que la zone litigieuse b est comprise dans la parcelle cadastrée K n°[Cadastre 2] acquise par les consorts [M] par acte notarié du 15 juin 2017.
Il sera donc fait droit aux demandes reconventionnelles de ces derniers, qui seront en conséquence déclarés propriétaires de la zone litigieuse b.
— Sur les demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin :
Le groupement requérant, alléguant que les consorts [M] ont exploité le bois de la parcelle dont il prétend être le propriétaire, sollicite leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Les demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin seront cependant rejetées, puisqu’il est jugé qu’il n’est nullement propriétaire de la parcelle litigieuse.
— Sur la demande de condamnation du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin pour violation de propriété :
Rappelant que le droit de propriété est protégé aux termes de l’article 544 du code civil, les consorts [M] sollicitent la condamnation du groupement requérant à lui verser des dommages et intérêts pour avoir violé à plusieurs reprises leur propriété entre 2019 et 2025.
De fait, il est établi par les propres pièces du requérant que plusieurs commisaires de justice ainsi que la coopérative forestière ont pénétré sur la parcelle litigieuse durant cette période.
Les consorts [M] indiquent encore que le dénigrement systématique dont ils font l’objet de la part du groupement requérant, qui prétend qu’ils auraient violé sa propriété, leur cause également un préjudice moral important, la multiplication des procédures engagées par ce dernier au cours des dernières années témoignant d’un certain acharnement.
Ces chefs de préjudice n’étant pas contestables dans leur principe, il leur sera accordé la somme globale de 5 000 € que le groupement demandeur sera condamné à leur payer.
— Sur l’appel en garantie des consorts [B] :
L’appel en garantie formé par les consorts [M] à l’encontre des consorts [B], leurs vendeurs, sera déclaré sans objet, puisqu’aucune condamnation à dommages-intérêts n’est prononcée à leur encontre, le groupement requérant n’étant pas déclaré propriétaire de la parcelle litigieuse b qui leur appartient.
— Sur les demandes accessoires :
Le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 6 000 € aux consorts [M], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il n’apparaît pas en l’espèce que l’équité commande de condamner les consorts [M] à une quelconque somme aux consorts [B] sur le fondement de l’article précité, l’appel en garantie ne présentant nullement un caractère abusif.
La demande reconventionnelle de ce chef des consorts [B] sera en conséquence rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et suceptible d’appel,
— DÉBOUTE le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande en revendication de propriété à l’encontre de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M]
— DÉCLARE que la zone litigieuse “b” est comprise dans la parcelle cadastrée K n°[Cadastre 2] commune de [Localité 1] (58) acquise par acte notarié du 15 juin 2017 par Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] et déclare en conséquence que la zone litigieuse “b” est la propriété de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M]
— DÉBOUTE le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M]
— CONDAMNE le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
— CONDAMNE le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
— CONDAMNE le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] la somme de six mille euros (6 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Expulsion ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Réparation
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Écran ·
- Information
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Assignation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Remise
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Audience ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.