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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société BATIGLOBAL c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGLF
du 11 Avril 2025
M. I. : 23/00598
N° de minute : 25/619
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BATIGLOBAL
c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
à EXEPRTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BATIGLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la Sa Axa France Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Batiglobal, a fait assigner en référé la Compagnie d’assurance Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais aux fins de lui voir déclarer communes et opposables l’assignation de référé en date du 12 décembre 2022 et les opérations des ordonnances de référé en date des 5 mai 2023 et 19 novembre 2024 ayant notamment désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée à étude, la Compagnie d’assurance Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise à la demande de la Selarl Pharmacie Martin. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré opposable à l’Eurl [F] [W] l’ordonnance du 5 mai 2023 et communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Y].
Or, il ressort des pièces versées par la société Axa France Iard que la Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais est l’assureur de l’Eurl [F] [W], architecte d’intérieur.
En conséquence, il existe un motif légitime à ce que cette compagnie d’assurance soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Le demandeur conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Compagnie Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais les ordonnances de référé du 5 mai 2023 (RG 23/00106) et du 19 novembre 2024 (RG 24/00838) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Compagnie Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Y] ;
DISONS que la Sa Axa France Iard communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Compagnie Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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