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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TOCQUET + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BONACORSI + 1 CCC à Me [C]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[S] [W]
c/
[E] [Y], S.C.P. [J]-[T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01975 + 25/91
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7YR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 [P] 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [D] [JF]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.C.P. [17], représentée par Maître [G] [T], Administrateur Judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad’hoc à cette fonction désignée par ordonnance présidentielle du Tribunal Judiciaire de Grasse de 9 octobre 2024.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 [P] 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [16] immatriculée au RCS depuis 1992 a pour objet social : " l’acquisition d’une parcelle de terre sis à [Adresse 19], édification sur ladite parcelle de toute construction à usage d’hôtel, bar restaurant en vue de sa location ". Depuis 2001, Madame [S] [W] en est la gérante. Il s’agit d’une SCI familiale constituée entre les époux [B] [W] et [V] [Z] et leur fille [S].
Au dernier état, le capital social était réparti entre Mme [S] [W] à hauteur de 80 %, et sa mère [V] [Z] à hauteur de 20 %.
La SCI [16] disposait d’un actif patrimonial important représentant une valeur évaluée à plusieurs millions d’euros. Des difficultés entre les associés ont amené à la signature « d’une charte d’associés » par Mme [Z] et sa fille, le 28 novembre 2012, stipulant différents engagements, et aux termes de laquelle, Madame [Z] s’engageait à ne pas faire valoir ses droits de créances à hauteur de 352 000 €, engagement conditionné à un respect de l’esprit et du texte de la charte.
Monsieur [B] [W] est décédé le [Date décès 9] 2002. Madame [V] [Z], qui a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du 3 décembre 2018 convertie en tutelle par jugement du 19 juin 2020, est décédée le [Date décès 12] 2023.
Au dernier état, le capital social est donc ainsi réparti :
Madame [W] [S] : 80% ;
Succession de feu [V] [Z], désormais représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024, en la personne de Maître [G] [T], Administrateur judiciaire à [Localité 20] : 20%.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a prononcé à l’égard de la SCI [16] l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans Administrateur Judiciaire et désigné Maître [PN] [F] en qualité de Mandataire Judiciaire avec mission de représenter l’intérêt des créanciers. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 6 juillet 2020, Maître [PN] [F] ayant été désigné en qualité de Liquidateur Judicaire.
Le Liquidateur judiciaire a réalisé l’ensemble des actifs.
Après purge des inscriptions hypothécaires qui grevaient les biens immobiliers de la SCI [16], depuis cédés, Maître [F] a sollicité la clôture de la liquidation judiciaire par extinction du passif.
Madame [V] [Z], associée de la SCI [16], laisse pour lui succéder ses enfants à savoir:
— Madame [R] [D] née le [Date naissance 7] 1965,
— Monsieur [X] [N] [D] né le [Date naissance 8] 1966,
— Monsieur [I] [O] [K] [D] né le [Date naissance 6] 1971,
— Madame [P] [M] [U] [D] née le [Date naissance 14] 1973,
— Madame [S] [W], née le [Date naissance 10] 1983.
La SCI [16] a saisi par voie de requête en date du 29 juillet 2024, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé spécialement de représenter les droits de la succession non encore traitée au titre des parts sociales de la SCI [16] qui appartenaient à feu Madame [Z].
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2024, Madame le président du tribunal judiciaire de séance saisie sur requête par Monsieur [E] [D] [JF], a désigné la SCP [J] [T] prise en la personne de Maître [G] [T] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la succession de [V] [Z] dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires et avec mission de contester l’assemblée générale de la SCI [16] tenue le 6 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 25 novembre 2024, Mme [S] [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de céans Monsieur [E] [D] [JF] et la SCP [J] [T], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024, à l’effet de voir, au visa des articles 496 2e alinéa et 835 du code de procédure civile, rectifier l’ordonnance présidentielle rendue le 9 octobre 2024 en ce qu’elle a confié à la SCP [J] [T] en qualité de mandataire ad hoc, la mission de contester l’assemblée générale de la SCI [16] tenue le 6 septembre 2024, supprimer ce chef de mission et réserver les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1975.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 janvier 2025, Mme [S] [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de céans Monsieur [E] [D] [JF] et la SCP [J] [T] mandataire ad hoc avec mission de représenter en justice la succession de feue [V] [Z] à cette fonction désignée par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 rendue sur requête de Monsieur [E] [D] [JF], à l’effet de voir au visa des articles 496 2e alinéa 835 du code de procédure civile, juger qu’il existe manifestement un conflit d’intérêt constitutif d’un trouble manifestement illicite, ordonner le remplacement de la SCP [J] [T] et condamner Monsieur [E] [D] [JF] à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/91.
Après différents renvois, les 2 procédures ont été appelées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elles ont été plaidées, et mises en délibéré.
Sur interrogation du président, les conseils de Monsieur [E] [D] [JF] et de la SCP [J] [T] se sont dits favorables à la jonction des 2 procédures, tandis que le conseil de Mme [S] [W] a indiqué ne pas s’y opposer.
Mme [S] [W] est en l’état de conclusions signifiées respectivement dans chacun des dossiers le 6 mai 2025 aux termes desquelles elle maintient ses demandes en ce qui concerne la procédure 24/1975, et elle demande s’agissant de la procédure 25/91, au juge des référés de:
VU les articles 496 alinéa 2nd et 835 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats, les motifs y exposés,
RECTIFIER l’ordonnance présidentielle rendue en date du 9 octobre 2024 en ce qu’elle a désigné la SCP [J] [T] prise en la personne de Maître [G] [T] administratrice judiciaire à Nice en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de représenter la succession de Madame [L] [A] [Z] dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires et avec de contester l’assemblée générale de la SCI [16] tenue le 6 septembre 2024,
JUGER qu’il existe manifestement un conflit d’intérêts constitutif d’un trouble manifestement illicite,
ORDONNER le remplacement de la SCP [J] [T] désignée suivant ordonnance
présidentielle du 9 octobre 2024 en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la succession de Madame [L] [A] [Z] dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires,
DEBOUTER Monsieur [D] [JF] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [X] [N] [D] à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.
RESERVER les dépens.
Monsieur [E] [D] [JF] est en l’état de conclusions notifiées successivement le 25 février 2025 dans le RG 25/91 et le 3 mars 2025 dans le RG 24/1975 aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
RG 24/1975 : Vu les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile, 845 et suivants du même code, les motifs exposés, les pièces produites,
A titre principal :
DIRE n’y avoir lieu à référé.
RENVOYER Madame [S] [W] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [S] [W] à verser la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les plus entiers dépens d’instance
RG 25/91
Vu les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile, 845 et suivants du même code, les motifs exposés, les pièces produites,
A titre principal :
DIRE n’y avoir lieu à référé
RENVOYER Madame [S] [W] à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [S] [W] à verser la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les plus entiers dépens d’instance.
La SCP [J] [T] représentée par Maître [G] [T] administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter en justice la succession de feue [V] [Z] suivant ordonnance du 9 octobre 2024 rendue sur requête présentée par Monsieur [E] [D] [JF], est en l’état de conclusions communiquées respectivement dans les procédures 24/1975 et 25/91, et déposées à la barre, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
RG 24/1975
Vu l’article 815 – 6 du Code civil, la charte sociale du 28 novembre 2012, les statuts de la SCI [16] intégrant la charte susvisée, les pièces produites, les jurisprudences en la matière,
Juger l’absence de conflit d’intérêts constitutif d’un trouble manifestement illicite
Débouter Mme [S] [W] de sa demande de remplacement de la SCP [J] [T] en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission la représentation de la succession de Madame [V] [Z]
Ordonner le maintien de la SCP [J] [T] dans sa qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission la représentation de la succession de [V] [Z]
Condamner la requise au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 25/91
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, 845 et suivants du même code, les motifs exposés les pièces produites
À titre principal : dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Mme [S] [W] à mieux se pourvoir
À titre subsidiaire : débouter Mme [S] [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause : la condamner à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction
Compte tenu des liens existants entre les 2 procédures, s’agissant des mêmes parties et de la mise en œuvre des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du CPC à l’égard d’une seule et même ordonnance sur requête, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 24/1975 et 25/91.
Sur la chronologie des décisions, l’ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 et la mise en œuvre des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile
La SCP [J] [T] produit aux débats la requête présentée à Madame la présidente du tribunal judiciaire de céans aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc de droit commun à l’égard de la société civile immobilière [16], à la requête de la SCI [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal prise en la personne de Madame Mme [S] [W] ayant pour avocat Maître [C], requête portant la date du 29 juillet 2024 et tendant à voir désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé spécialement de représenter les droits de la succession non encore traitée à ce jour au titre des parts sociales qui appartenaient à Madame [Z]. La requête entendait voir limiter la mission de ce mandataire ad hoc à exprimer le droit de vote attaché aux parts sociales de feue Madame [Z] pour toute assemblée générale qui serait convoquée quelles que soient les résolutions proposées, dans l’attente du sort qui sera réservé à ces mêmes parts sociales. Il est produit l’ordonnance rendue par Madame la première vice-présidente le 30 juillet 2024 au visa de la requête déposée par la gérante de la SCI [16], ayant désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [16], la SCP [J] [T] avec mission de participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires convoquées par la gérante dans l’attente du règlement définitif de la succession de [V] [Z] titulaire de 20 % des parts sociales, décédée le [Date décès 12] 2023, et de voter le cas échéant les diverses résolutions soumises au vote au titre des parts sociales détenues par la défunte numérotées de 1 à 20.
La SCP [J] [T] produit en outre la rectification d’erreur matérielle présentée à Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse à la requête de la SCI [16] agissant poursuites et diligences de Mme [S] [W], requête portant la date du 22 août 2024, et tendant à voir rectifier l’ordonnance du 30 juillet 2024 pour voir désigner la SCP [J] [T] non pas en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [16], mais en qualité de mandataire ad hoc des droits de vote attaché aux parts sociales détenues par feue [V] [Z], ainsi que l’ordonnance faisant droit à cette requête rectificative.
Il est produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 6 septembre 2024 au cours de laquelle étaient présentes Mme [S] [W] en qualité d’associée et de détentrice de la pleine propriété de 80 parts sociales, et la SCP [J] [T] en la personne de Maître [G] [T] administrateur judiciaire représentée ce jour par Monsieur [MJ] [H], en qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2024.
La SCP [J] [T] produit la requête présentée par Monsieur [E] [Y] à Madame la président du tribunal judiciaire de céans, portant la date du 4 octobre 2024, par laquelle l’intéressé a sollicité la désignation en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la succession de [V] [Z], de la SCP [J] [T] " dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires et avec mission de contester l’assemblée générale de la SCI [16] tenue le 6 septembre 2024 ".
Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024, il a été fait droit à cette requête et la SCP [J] [T] prise en la personne de Maître [G] [T] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la succession de [V] [Z] dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires et avec mission de contester l’assemblée générale de la SCI [16] tenue le 6 septembre 2024.
Ainsi il apparaît que c’est bien la gérante de la SCI [16], Mme [S] [W], qui a été à l’initiative de la désignation d’un mandataire ad hoc des droits de vote attachés aux parts sociales qui étaient détenues par feue [V] [Z].
C’est à la suite de l’assemblée générale du 6 septembre 2024 que Monsieur [E] [D] [JF] a lui-même saisi le président de la juridiction afin d’obtenir une nouvelle ordonnance présidentielle, laquelle confie à la SCP [J] [T], d’ores et déjà mandataire ad hoc des droits de vote attachés aux parts sociales détenues par feue [V] [Z], la mission supplémentaire de représenter la succession de [V] [Z] dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires et avec mission de contester l’assemblée générale de la SCI [16] tenue le 6 septembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, la première assignation délivrée par Mme [S] [W] tend à supprimer le chef de mission prévue dans l’ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 confiant à la SCP [J] [T] en qualité de mandataire ad hoc la mission de contester l’assemblée générale du 6 septembre 2024.
La 2e assignation délivrée par Mme [S] [W] tend à obtenir le remplacement de la SCP [J] [T] désignée suivant ordonnance du 9 octobre 2024 en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la succession de [V] [Z].
Sur la demande tendant à voir ordonner le remplacement de la SCP [J] [T] et supprimer la mission de contester l’assemblée générale du 6 septembre 2024
Au soutien de ces deux prétentions, Mme [S] [W] fait valoir en substance que :
o c’est bien elle qui est à l’initiative de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits de la succession non encore traitée, en état de l’immobilisme et de l’absence de règlement de la succession
o elle reproche à son frère Monsieur [E] [D] [JF] d’avoir sollicité la désignation de la même SCP [J] [T], en faisant le choix des actions judiciaires qu’elle devrait mener en qualité de mandataire ad hoc
o selon elle, Maître [T] a reçu expressément pour mission à la requête de Monsieur [E] [D] [JF], de contester l’assemblée générale du 6 septembre 2024, à laquelle elle a pourtant assisté en qualité de mandataire ad hoc des droits de vote attachés aux parts sociales de feu Madame [Z]
o la SCP [J] [T] es qualité a de manière précipitée fait délivrer assignation à la SCI [16] par acte du 4 décembre 2024 afin d’exécuter la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 9 octobre 2024, mission pourtant combattue dans le cadre de la présente instance 24/1975, et a cru devoir pour ce faire, se faire assister par le même conseil que celui de Monsieur [E] [D] [JF]
o la SCP [J] [T] raisonne comme si la succession de feu Madame [Z] n’était constituée que du seul Monsieur [E] [D] [JF], alors que Monsieur [K] [I] [O] [D] s’est manifesté par courriel du 22 décembre 2024 et a regretté que Maître [T] prenne parti pour Monsieur [E] [D] [JF] alors que mandataire successoral devrait être neutre vis-à-vis de tous les successeurs
o il existe un conflit d’intérêts et un mandataire ad hoc ne saurait être désigné pour servir les droits d’un seul héritier.
En réponse, la SCP [J] [T] représentée par Maître [G] [T] es qualité, fait valoir en substance que sa désignation par ordonnance du 30 juillet 2024 avait pour vocation de permettre la participation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires convoquées par la gérante, dans l’attente du règlement définitif de la succession et à cette fin de voter le cas échéant les résolutions soumises au vote au titre des parts sociales détenues par la défunte. Elle soutient que c’est dans ce contexte que l’assemblée générale du 6 septembre 2024 a été convoquée et s’est tenue. Elle fait valoir que :
o préalablement à la tenue de cette assemblée générale, la SCP [J] [T] a fait observer que la convocation ne comportait en annexe aucun document relatif à l’état des comptes de la SCI, ni un projet de répartition des dividendes, alors que l’ordre du jour comportait une demande de modification de statuts ayant directement pour conséquence une modification substantielle des droits des héritiers de la succession [Z], et que de ce fait le mandataire ad hoc considérait ne pas être en mesure de se prononcer sur la distribution de tout éventuel boni. La SCP [J] [T] faisait observer que la modification des statuts aurait évidemment pour conséquence une modification des droits de feue Madame [Z] au préjudice des héritiers, et qu’une telle situation évoquait un acte de disposition qui ne peut être autorisé que par une procédure spécifique de l’article 815 – 6 du Code civil.
o La SCP [J] [T] a sollicité vainement le report de l’assemblée
o le texte de futur procès-verbal de l’assemblée a mis en lumière les véritables intentions de Mme [S] [W]
o elle a fait voter une modification du texte de l’article 10 des statuts qui revient directement sur la répartition égalitaire des droits des associés selon la charte d’associé et établit une répartition à hauteur de 80 % la concernant et 20 % au titre de la succession [Z] ce qui permet de considérer pour le mandataire ad hoc un risque avéré de diminution des droits de Madame [Z] au détriment des héritiers.
En réponse, Monsieur [E] [D] [JF] soutient que :
o aucun des éléments de procédure ne révèle un quelconque conflit d’intérêts
o il n’a aucune prise sur la SCP [J] [T].
* *
Il est justifié aux débats qu’il existait entre la mère et la fille une charte d’associées signée en novembre 2012 aux termes de laquelle il est rappelé qu’en 1987 [V] [Z] a fait l’acquisition à titre personnel d’une vaste propriété d’environ 10 000 m², contexte dans lequel la SCI [16] a été constituée avec pour objet l’acquisition de cette propriété et l’édification de constructions commerciales et d’habitation. La charte rappelle que cette opération de promotion immobilière a depuis lors progressé mais que des lots restent à construire notamment sur la base d’un permis délivré le 1er août 2008 avec modificatif en 2011 transférés à la SCI [16] le 1er mars 2012. La charte rappelle que Mme [S] [W] a bénéficié de la part de son père d’une incorporation en capital en 2000 et qu’elle est devenue par la suite cogérante.
L’art charte énonce ensuite : " la mise en œuvre du programme immobilier (…) a généré pour la société des engagements financiers d’importance qui nécessitent une gestion réfléchie et rigoureuse. Or depuis quelques mois, une discorde familiale entre Madame [V] [Z] et sa fille Mme [S] [W] est à l’origine d’une perturbation gestionnaire provoquant une situation financière de la SCI [16] très préoccupante. Sous l’égide de leurs conseils respectifs, Mesdames [Z] et [W] ont toutefois décidé de mettre un terme à leurs oppositions en structurant la présente charte d’associés qui a pour but et objet de ramener le calme dans les esprits et dans la gestion de la SCI [16] afin que l’objet social puisse être mené à terme dans l’intérêt bien compris de ses associés. L’esprit qui préside à la signature du présent accord entre associés est le suivant :
chacune des associées bénéficiera d’une pleine liberté de gestion locative ou financière sur la zone lui étant réservée dans l’actif immobilier de la SCI [16], et ce jusqu’à ce que les réalisations immobilières soient achevées et que cet actif puisse être cédé dans les meilleures conditions possibles afin que chacune des associés puisse obtenir le meilleur dividende possible. C’est dans ce but que les parties ont accepté et dûment approuvé la charte suivante :
Article 1 :
Il est expressément convenu entre les parties que la présente charte est revêtue de la même force obligatoire et à la même portée que les statuts de la SCI [16] (…)
Les statuts seront également modifiés quant au pouvoir des gérants et à l’attribution des bénéfices entre les associés afin d’accorder à Madame [Z] un droit dans la répartition des bénéfices à hauteur de 50 % de ces derniers, elle contribuera aux pertes selon la même proportion (…)
Article 4 : Madame [Z] déclare expressément abandonner la créance qu’elle détient au profit de la société [16] évaluée à la somme de 352 000 € à l’issue de l’assemblée générale des associés du [Date décès 9] 2011, sous réserve du parfait respect par Mme [S] [W] de la présente charte, dans son esprit comme dans sa lettre. (…) "
Il résulte des pièces produites aux débats que suite à la convocation pour l’assemblée générale de la SCI [16] pour le 6 septembre 2024, la SCP [J] [T] sous la plume de Maître [G] [T] a écrit à la SCI [16] pour lui indiquer qu’elle avait sollicité une rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance et lui exposer : " la succession de Madame [Z] [V] est constituée de ses 5 enfants à qui j’entends notifier l’ordonnance me désignant lorsqu’elle sera rectifiée conformément à l’article 496 du code de procédure civile. N’est joint à la convocation aucun élément financier et notamment les comptes de la SCI [16] et le projet de répartition de boni. Je vous invite à me communiquer ces éléments. Je ne dispose d’aucun procès-verbal d’approbation des comptes et d’arrêter du boni. Je ne suis donc pas en état de me prononcer sur la distribution d’un boni dont j’ignore le montant. Vous sollicitez par ailleurs la modification des statuts dans lesquels les droits de répartition des bénéfices et du boni de Madame [Z] sont réduits de 50 % à 20 %. Cette demande entraînera une réduction substantielle des droits au boni de Madame [Z] [V] au préjudice de ses héritiers et sans motif expliqué. Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine pour le présent ou l’avenir notamment par une dépréciation significative de sa valeur. Conformément à l’article 815 – 6 du Code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, l’autorisation de voter une diminution des droits de Madame [Z] [V] relève du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. Pour ces raisons, je sollicite l’ajournement de l’assemblée générale ".
En recevant la mission, par ordonnance du 30 juillet 2024, postérieurement rectifiée, d’être mandataire ad hoc des droits de vote attachés aux parts sociales détenues par feue [V] [Z] associée de la SCI [16], la SCP [J] [T] a reçu pour mission d’exercer ce droit de vote en respectant l’intérêt de la succession.
La demande de report était parfaitement motivée, d’abord pour une question procédurale à savoir que l’ordonnance sur requête n’avait pas encore été notifiée aux héritiers, lesquels disposaient le cas échéant du recours de l’article 496 du CPC.
C’est dans le respect des textes, et dans l’intérêt manifeste des héritiers, que de ce seul chef la SCP [J] [T] a, à bon droit, sollicité le report de cette assemblée générale.
La demande de report est également motivée par des considérations de fond extrêmement sérieuses, et qui n’ont manifestement été suivies d’aucune réponse de la part de la gérante de la SCI [16] avant la tenue de l’AG. Ces considérations de fond tendent à démontrer que les résolutions portées à l’ordre du jour méconnaissent l’intérêt de la succession de feue [V] [Z].
Ce faisant là encore, la SCP [J] [T] s’inscrit parfaitement dans la mission judiciairement confiée.
Aux termes de l’assemblée générale litigieuse, la SCP [J] [T] a voté contre les résolutions, lesquelles ont néanmoins été adoptées puisque Mme [S] [W], qui a évidemment voté pour, détient 80 % des parts.
Le vote de ces résolutions a été précédé d’un certain nombre d’explications par la gérante qui a notamment affirmé " les résolutions ne porte pas atteinte aux droits des héritiers ; inversement, il s’agit de revenir à la version originaire des statuts pour faire coïncider le droit au bénéfice avec la détention du capital social ".
Ce faisant, Mme [S] [W] a fait voter des résolutions qui portent manifestement atteinte au droit des héritiers des 20 parts sociales de [V] [Z], et pas seulement aux droits de Monsieur [E] [D] [JF].
En donnant mission à la SCP [J] [T] d’intenter une action contre cette assemblée générale, l’ordonnance querellée permet la mise en œuvre d’un débat judiciaire, au cours duquel les moyens de droits et de fait de chaque partie pourront être contradictoirement examinés, afin que soit tranché le litige.
Aucun des héritiers n’aurait eu qualité pour contester l’assemblée générale. Il n’y a aucun conflit d’intérêt de la part de la SCP [J] [T] à voter contre des résolutions d’assemblée générale qu’elle estime porter atteinte aux droits des héritiers qu’elle représente, ni aucun conflit d’intérêt de la part de la SCP [J] [T] à contester une assemblée générale au cours de laquelle elle a été opposante.
Les demandes formées par Mme [S] [W] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et devra indemniser Monsieur [E] [D] [JF] et la SCP [J] [T] représentée par Maître [G] [T] en qualité de mandataire ad hoc, de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, publiquement, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/1975 et 25/91 ;
Vu l’article 496 du code de procédure civile, vu l’ordonnance présidentielle sur requête du 9 octobre 2024 ;
Déboutons Mme [S] [W] de sa demande tendant à voir ordonner le remplacement de la SCP [J] [T] désignée par ordonnance du 9 octobre 2024 en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la succession de [V] [Z] dans le cadre de toute action en justice ainsi que toutes mesures conservatoires ;
Déboutons Mme [S] [W] de sa demande tendant à voir rectifier l’ordonnance présidentielle du 9 octobre 2024 en ce qu’elle a confié à la SCP [J] [T] en sa qualité de mandataire ad hoc, la mission de contester l’assemblée générale de la SCI et la tenue le 6 septembre 2024 et tendant à voir supprimer ce chef de mission de l’ordonnance du 9 octobre 2024 ;
Jugeons n’y avoir lieu à modifier l’ordonnance du 9 octobre 2024 ;
Condamnons Mme [S] [W] à régler sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
o à Monsieur [E] [D] [JF] : 2000 €
o à la SCP [J] [T] représentée par Maître [G] [T] administrateurs judiciaire prise en sa qualité de mandataire ad hoc désignée à cette fonction par ordonnance du 9 octobre 2024 : 2000 €
Condamnons Mme [S] [W] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé à [Localité 18], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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