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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 mars 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/449
Appel des causes le 26 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01297 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLW
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [X] [C]
de nationalité Algérienne
né le 29 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 6 août 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 10h10 .
Par requête du 25 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10h55 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 9 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 11 mars 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est au début que j’ai refusé d’aller au consulat. Je vais quitter la France et aller en Espagne, j’ai des amis qui sont d’accord pour m’accueillir.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : Au vu du comportement fautif de Monsieur et même s’il n’y a pas de perspective d’éloignement je ne peux que m’en rapporter.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande la prolongation sur la notion d’obstruction continue et sur la menace à l’ordre public. Une saisine du parquet est effectuée le 17 mars, soit mois de 15 jours ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance du laissez-passer consulaire et sur l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement :
Attendu que si la préfecture du Pas-de-[Localité 3] a satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du CESEDA elle n’est pour autant pas en mesure d’établir que la délivrance du LPC sollicité depuis le 13 août 2024 auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] va intervenir à bref délai ; que s’il est exact que l’intéressé a fait obstruction de manière répétitive à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en refusant à trois reprises de se rendre dans les locaux du consulat pour y être entendu il n’en demeure pas moins qu’aucune de ces obstructions ne se situe dans les quinze jours précédents la saisine de sorte que l’attitude d’obstruction manifestée ne peut être prise en considération pour ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention ; que toutefois conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale les faits ont été dénoncés le 17 mars 2025 au procureur de la République de Boulogne-sur-mer et qu’il n’est donc pas exclu que des poursuites pénales interviendront à l’issue de la mesure de rétention ;
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la demande de prolongation de la rétention administrative est notamment fondée sur la notion de menace à l’ordre public représentée par l’intéressé déjà condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 29 avril 2024 à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis pour vol aggravé par trois circonstances ;
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public figurant à l’article L.742-5 du CESEDA est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Que cet alinéa vise exclusivement la troisième prolongation de la rétention administrative, la possibilité d’une quatrième prolongation étant prévue à l’alinéa 10 du même texte ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa …” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale qui invoque uniquement les précédentes condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet ;
Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
Qu’au vu de ces éléments, il y a donc lieu de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [T] [X] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [X] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 33
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01297 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 38
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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