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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 6 mai 2026, n° 23/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me JOURNO + 1 CCC à Me STALTERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIOS
DEMANDERESSE :
S.C.I. CELIANA, inscrite au RCS de Cannes sous le n°452 201 197
1716 Chemin du Ferrandou
06250 MOUGINS
représentée par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] SIRET 449 231 638 00064
né le 25 Avril 1965 à L’AIGLE
15 rue Hoche
06220 VALLAURIS
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 24 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2019, la SCI CELIANA a donné à bail professionnel à l’entreprise AMB en la personne de son représentant Monsieur [P] [T] des locaux à usage exclusif d’entrepôt sis 1716 Chemin du Ferrandou à Mougins.
Le bail professionnel est entré en vigueur le 1er décembre 2019.
A compter de l’année 2021, Monsieur [T] a refusé le paiement de la régularisation des charges antérieures, ainsi que de 50% des honoraires du bail professionnel.
A compter de l’année 2022, Monsieur [T] a cessé de verser les loyers à la SCI CELIANA.
Par un constat de conciliation extrajudiciaire du 20 janvier 2022, établi sous l’égide de Madame [B], conciliateur de justice, la SCI CELIANA a renoncé à sa facture de 50 % des honoraires du bail d’un montant de 900 euros TTC et s’est engagée à fournir l’ensemble des justificatifs de charges réclamées, tandis que Monsieur [T] s’est engagé à quitter le local loué dans un délai de 6 mois soit au plus tard le 30 juillet 2022 et à s’acquitter des loyers et charges dus au jour de son départ.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 juillet 2022, Monsieur [T] a mis la SCI CELIANA en demeure de lui restituer les sommes indument perçues au titre des impôts et charges.
Par ordonnance sur requête du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité d’Antibes a homologué l’accord de conciliation du 20 janvier 2022 et lui a donné force exécutoire.
Face à l’inexécution de ses engagements par Monsieur [T], le 5 octobre 2022, la SCI CELIANA lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5.932,93 euros correspondant aux loyers et charges et visant la clause résolutoire du bail professionnel.
Par acte en date du 12 juillet 2023, la SCI CELIANA a fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement de voir constater ou prononcer la résiliation du bail professionnel du 25 novembre 2019 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et condamner Monsieur [T] à payer les sommes dues au titre des loyers et charges ainsi que des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action engagée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir et pour défaut de qualité à agir, soutenant que la SCI CELIANA n’était pas propriétaire du local qu’il louait.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état l’a débouté de sa demande.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 février 2025, la SCI CELIANA demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la SCI CELIANA est bien propriétaire du local professionnel 1B sis 1716 Chemin du Ferrandou 06250 MOUGINS, loué à Monsieur [T] par bail professionnel en date du 25 novembre 2019,
— CONSTATER ET PRONONCER la résiliation du bail professionnel, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 25 novembre 2019,
— DONNER ACTE à la SCI CELIANA de la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie qu’à la date du 13 mai 2024,
— CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la SCI CELIANA la somme de 20.136,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 25 novembre 2024, sauf à parfaire,
— CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la SCI CELIANA les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil,
— Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, DIRE que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
— CONDAMNER Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice matériel et du préjudice moral subi par la SCI CELIANA,
— CONDAMNER Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [P] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 octobre 2022 et l’état des lieux de sortie le 13 mai 2024,
— DEBOUTER Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, des articles 1708 et suivants, 1103, 1224, 1231-6, 1240 et 1343-2 du code civil, la SCI CELIANA fait valoir qu’elle a démontré sa qualité de propriétaire des locaux loués suivant bail professionnel en date du 25 novembre 2019, et ainsi sa qualité à agir et son intérêt à agir contre son locataire Monsieur [T], étant précisé que cette qualité n’a jamais été remise en cause avant la présente instance, Monsieur [T] ayant d’ailleurs assigné son bailleur en référé le 6 juillet 2020 pour obtenir la requalification du bail professionnel en bail commercial.
Elle ajoute avoir toujours produit tant à ce dernier, qu’à son conseil, la totalité des pièces justifiant les révisions de loyer, les régularisations et les révisions de charges, mais également des taxes foncières, des factures d’eau et d’électricité et que ce dernier, alors qu’il n’a subi aucun préjudice du fait des limites de propriété et a pu jouir pleinement de l’utilisation du local loué, a manqué à ses obligations en refusant de payer les loyers et charges à compter de l’année 2021 et jusqu’à son départ des lieux le 13 mai 2024.
Elle ajoute que la résistance abusive de Monsieur [T] lui cause un préjudice matériel et moral.
Elle soutient enfin qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 mai 2025, Monsieur [P] [T] demande au tribunal de :
— CONSTATER la mauvaise foi de la SCI CELIANA,
— CONSTATER le paiement des loyers consignés depuis le 04.11.22 près de la CARPA des mois d’aout, septembre, novembre 2022 à avril 2024,
— CONSTATER le montant des loyers soi-disant impayés des mois d’août, septembre et novembre 2022 au mois d’avril 2024 est de 14.484 euros à devoir à la SCI CELIANA consignés à la CARPA,
— CONDAMNER à rembourser la somme de 2.664,17 euros pour revente d’électricité à Monsieur [T],
— CONDAMNER à rembourser la somme de 295,88 euros pour les charges afférentes à la soi-disant consommation d’eau à Monsieur [T],
— CONDAMNER à rembourser la somme de 1.677,76 euros pour le paiement de taxes et impôts d’ores et déjà payés par les copropriétaires à Monsieur [T],
— ORDONNER UNE COMPENSATION entre les créances de la SCI CELIANA et les sommes à rembourser à Monsieur [T],
— DEBOUTER la partie adverse de ses prétentions,
— CONDAMNER la SCI CELIANA à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI CELIANA à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1303 et suivants, 1104 et 1347 du code civil, et du décret 87-713 du 26 août 1987, Monsieur [T] rappelle qu’il n’a jamais contesté les loyers et qu’il a consigné la somme de 14.706.68 euros correspondant aux loyers des mois d’aout, septembre, novembre 2022 à avril 2024, sur un compte CARPA. En revanche, il conteste les impôts et les charges réclamées par la SCI CELIANA en ce qu’elle n’a jamais été propriétaire du bien mis en location et ne l’a jamais clairement informé de la clé de répartition des charges qui lui incombait.
Il ajoute avoir subi des préjudices financiers certains du fait qu’il ait payé des charges, des impôts et des taxes non justifiées de 2019 à 2022 puisque la revente d’électricité est illégale, le local n’est pas soumis aux taxes d’ordure ménagère et foncière puisqu’il s’agit d’une aire d’une partie commune et non d’un local professionnel, et la SCI CELIANA ne justifie pas des charges afférentes à l’eau.
Il soutient que la particulière mauvaise foi de la SCI CELIANA qui a instrumentalisé la justice en faisant échouer la deuxième tentative de conciliation extrajudiciaire lui cause un préjudice indemnisable.
Il soutient enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la résiliation judiciaire du bail professionnel
La SCI CELIANA ayant quitté les lieux le 13 mai 2024, cette demande est devenue sans objet.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail professionnel
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1728 du code civil applicable aux baux professionnels prévoit que " le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-6 du code civil prévoit que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
L’article 1343-2 du code civil prévoit enfin que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le bail professionnel conclu entre les parties le 25 novembre 2019 porte sur un local d’une superficie de 56 m2 composant le lot N°1B sis 1716 Chemin du Ferrandou à Mougins.
Il résulte d’un courrier du 24 juin 2024 du bureau des contrôles de la mairie de Mougins que ce local est une construction illégale réalisée sur les parcelles CM 0248 et CM 0062 sises 1716 chemin du Ferrandou à Mougins, existant au moins depuis 2014.
La parcelle CM 0248 appartient à la copropriété « Les copropriétaires de la parcelle CM 0248 » constitué de cinq propriétaires, dont la SCI CELIANA.
La parcelle CM 0062 appartient à la SCI CELIANA seule.
Dans ce même courrier, la Mairie indique que son action est prescrite.
Le plan de bornage du géomètre Monsieur [Q] des 4 juin et 10 juillet 2007 produit par la SCI CELIANA et le procès-verbal de constat du commissaire de justice, [R] [O], daté des 20 et 21 juin 2024, produit par Monsieur [T] relèvent également l’empiétement du local sur la parcelle appartenant à la copropriété.
La SCI CELIANA ne conteste pas l’illégalité de la construction puisque le bail professionnel litigieux comporte une clause III BIS intitulée « clause particulière » prévoyant l’éventualité d’un litige de bornage entre copropriétaires.
Aucun des éléments versés aux débats ne fait néanmoins état d’une quelconque action en revendication de propriété.
Au contraire, la SCI CELIANA justifie être reconnue comme propriétaire du local professionnel donné à bail à Monsieur [T] (attestation de vente du 23 février 2004, fiche fiscale du local téléchargée sur le site de la DGFP le 1er mai 2023, attestation de numérotation émise par la mairie de Mougins le 2 juin 2022).
Monsieur [T] produit uniquement des copies de « lettres de mise en demeure de remettre en état sous astreinte », adressées le 22 octobre 2024 à la SCI CELIANA, par les quatre autres copropriétaires de la copropriété « Les copropriétaires de la parcelle CM 0248 » dont il est permis de penser qu’elles ont été rédigées pour les besoins de la cause dans la mesure où elles sont datées du même jour et du même lieu, sont rédigées en termes totalement identiques de sorte que chacun des copropriétaires y souligne son éloignement géographique, et ce alors qu’ils habitent dans des communes différentes, plus ou moins proches de Mougins (Mougins, Antibes et Le Canet).
En tout état de cause, l’illégalité de cette construction n’est pas de nature à exonérer Monsieur [T] de ses obligations de payer les sommes dues à la SCI CELIANA au titre du bail professionnel du 25 novembre 2019 dans la mesure où ce dernier a pu jouir librement du bien jusqu’à son départ le 13 mai 2024, les lettres de mise en demeure de remettre en état sous astreinte, susceptibles de troubler cette jouissance, étant postérieures à son départ.
Ainsi, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 7200 euros HT, soit 600 euros par mois, révisable chaque année par indexation automatique en fonction de la variation de l’indice des loyers activités tertiaires publié par l’Insee, l’indice à prendre en compte au jour de la signature du bail étant celui du 2e trimestre 2019 soit 114, 47.
Il comporte également une clause VI intitulée « impôts, taxes et charges » rédigée en ces termes :
« Le bailleur gardera à sa charge les honoraires de gestion des loyers.
Le preneur acquittera tous les impôts, contributions et taxes auxquels il est ou sera assujetti personnellement, et dont le bailleur pourrait être redevable à un titre quelconque.
Il devra justifier de leur paiement au bailleur à toute réquisition et notamment, à l’expiration du bail, avant tout enlèvement des objets mobiliers, matériels et marchandises.
Le preneur devra supporter la taxe foncière (110/1000) ".
Le contrat de bail comporte enfin une clause VII intitulée « provisions pour charges et régularisation » rédigée en ces termes :
« Le preneur s’engage à assumer l’intégralité de la consommation d’eau, d’électricité, de gaz et autres services afférents aux locaux et plus généralement, à assumer en plus des travaux d’entretien et de réparation l’intégralité des charges dites locatives concernant l’immeuble loué qui ne seraient pas incluses dans l’énumération qui précède.
A cet effet, le bailleur appellera à chaque échéance de loyer une provision de TRENTE EUROS H.T. répartie comme suit :
Charges générales : 10 euros
Provision eau : 10 euros
Provision électricité : 10 euros
Une régularisation des charges sera faite à chaque fin d’exercice et le montant des provisions sera réactualisé, chaque année, en fonction des dépenses réellement engagées ".
Le décompte des sommes dues arrêté au 25 octobre 2024 que la SCI CELIANA verse aux débats fait apparaitre un impayé total de 20.139, 94 euros réparti comme suit :
— la somme totale de 16.461, 44 euros au titre des loyers ainsi répartie :
— un loyer partiellement réglé aux mois de février 2022 à juin 2022 (768 euros au lieu des 852 euros),
— une indemnité d’occupation de 852 euros totalement impayée aux mois d’août 2022, septembre 2022, novembre 2022 et de février 2023 à novembre 2023.
— une indemnité d’occupation de 876 euros totalement impayée aux mois de décembre 2022, de janvier 2023 et de décembre 2023 à avril 2024 ;
— la somme de 900 euros au titre de la participation à 50% aux honoraires du bail ;
— la somme totale de 2.775,50 euros pour les régularisation de charges des années 2018, 2019, 2020, 2021, et les relevés de charges des années 2022, 2023 et 2024.
La SCI CELIANA produit les justificatifs de ces différentes sommes, à savoir la facture de participation à 50 % aux frais de renouvellement du bail du 10 janvier 2021, les factures de régularisation des charges pour les années 2021 à 2024 intitulées « relevés de charges » ainsi que les notifications de révision annuelle de loyer et charges adressées à Monsieur [T] comme suit :
— le 5 novembre 2021 (768 euros à compter du 1er décembre 2021),
— le 7 janvier 2022 (852 euros à compter de février 2022),
— le 8 novembre 2022 (876 euros à compter du 1er décembre 2022),
— le 10 janvier 2023 (852 euros à compter de février 2023),
— le 10 novembre 2023 (876 euros à compter du 1er décembre 2023).
Elle produit également ses avis d’imposition sur la période 2020 à 2024 qui font expressément référence au local loué à Monsieur [T], ainsi que ses factures d’électricité et d’eau sur la même période.
La SCI CELIANA verse enfin aux débats un tableau de répartition des millième qui fait apparaitre une attribution de 110/1000 pour le lot 1B et un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er août 2022 qui constate l’accessibilité des compteurs d’eau et d’électricité, lesquels comportent des étiquettes au nom de l’enseigne AMB gérée par Monsieur [T] qui les rendent facilement reconnaissables.
L’ensemble de ces éléments permet de justifier les sommes réclamées par la SCI CELIANA.
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à payer à la SCI CELIANA la somme de 20.136,94 euros au titre des loyers et charges dus au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
Les demandes de remboursement formées par Monsieur [T] seront quant à elles rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI CELIANA
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SCI CELIANA qu’elle a tout mis en œuvre depuis 2021 pour obtenir le paiement des sommes dues y compris en ayant recours à l’un des modes de règlement amiable des différends, à savoir la conciliation, et qu’alors que la première des conciliations avait débouché sur un accord de conciliation homologué par le tribunal de proximité d’Antibes, celui-ci n’a pas été suivi d’effet, Monsieur [T] n’ayant pas respecté ses engagements.
De plus, alors même qu’il indique n’avoir jamais contesté le principe ni le montant des loyers réclamés, Monsieur [T] a cessé de les verser à la SCI CELIANA à partir de novembre 2022 et les a réservés sur un compte ouvert à la CARPA, aggravant ainsi volontairement le préjudice financier de la SCI CELIANA.
L’ensemble de ces éléments caractérisent une résistance abusive de Monsieur [T] à l’origine des préjudices de la SCI CELINA tant moral que matériel.
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à payer à la SCI CELIANA la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T], qui succombe au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022 et l’état des lieux de sortie du 13 mai 2024.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la SCI CELIANA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la SCI CELIANA la somme de 20.136,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la SCI CELIANA la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la SCI CELIANA la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la SCI CELIANA la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022 et l’état des lieux de sortie du 13 mai 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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