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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [T] c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] CIMIEZ [Adresse 10] »
N° 26/
Du 05 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQNO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CIMIEZ [Adresse 9] mmobilière [Adresse 1] »
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [T] est propriétaire des lots n°2, 8 et 208 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4].
Ce lot n°2 comprend notamment un appartement ainsi que la jouissance privative exclusive d’un jardin partie commune qui se situe plusieurs mètres au-dessus du niveau de la route et qui est entouré d’un grillage faisant office de clôture.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 27 novembre 2023 au cours de laquelle a notamment été rejetée la résolution n°54, mise au vote à la demande de Mme [T] dans les termes suivants :
« A la demande de Mme [T], travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T] : les clôtures étant des parties communes selon le règlement de copropriété, la copropriété décide de procéder à l’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de Mme [T] permettant notamment de préserver la sécurité des occupants de l’immeuble (plan ci-joint).
Choix de l’entreprise chargée de faire des travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T] à partir des devis que le syndic du Cimiez Mareuil a fait établir.
Honoraires du syndic pour les travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T].
Calendrier des appels de fonds pour les travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T] ».
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [B] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de la résolution n°54 de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 ainsi que la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » à effectuer les travaux de remplacement de la clôture entourant le jardin de son appartement, outre le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2025, Mme [B] [T] sollicite :
le prononcé de la nullité de la résolution n°54 de l’assemblée générale du 27 novembre 2023,
la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » à effectuer, sous astreinte, les travaux de remplacement de la clôture entourant le jardin de son appartement ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice généré par la mise en danger des occupants de son appartement,
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de provoquer un vote favorable concernant le remplacement de la clôture vétuste,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sa dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Elle soutient que le grillage entourant son jardin est vétuste et n’assure plus sa fonction de protection puisque les occupants de son lot peuvent tomber sur la route située en contrebas.
Elle explique que le syndic, auquel elle a demandé de remplacer cette clôture, a fait établir un devis en ce sens mais lui a indiqué qu’un tel remplacement nécessitait un vote favorable de l’assemblée générale.
Elle relate que l’assemblée générale du 16 novembre 2022 a rejeté la résolution visant au remplacement de la clôture et qu’elle a donc demandé au syndic d’inscrire à nouveau cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Elle précise que le syndic avait omis d’inclure son projet de résolutions dans la convocation à l’assemblée générale si bien qu’un ordre du jour complémentaire a été adressé aux copropriétaires.
Elle considère que la résolution n°54 de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 est nulle en raison d’un abus de majorité.
Elle mentionne que sa demande est recevable puisqu’elle a été introduite dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle rappelle la définition d’un abus de majorité et estime que le remplacement de la clôture ne cause aucun désagrément aux autres copropriétaires, ne menace pas les droits de ces derniers, respecte la destination de l’immeuble et les dispositions du règlement de copropriété. Elle ajoute que le rejet de cette résolution cause une rupture d’égalité entre les copropriétaires puisque le jardin de l’appartement opposé au sien est entouré d’une clôture en bon état.
Elle soutient que ce refus a pour unique but de lui nuire si bien que celui-ci est abusif et fautif.
Elle énonce que cet abus de majorité porte atteinte à ses droits de façon grave et injustifiée.
Elle sollicite en outre la condamnation du syndicat défendeur à effectuer les travaux de remplacement de la clôture et à l’indemniser sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle estime que la responsabilité de plein droit du syndicat est engagée et que son inertie est fautive puisqu’il lui revient d’entretenir le jardin litigieux, partie commune, pour éviter que sa vétusté cause d’importants désordres et mette en danger les occupants de son lot.
Elle indique que la dangerosité résultant de la vétusté de la clôture est décrite dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle produit.
Elle souligne qu’au regard des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne peut contester la résolution n°55 de l’assemblée générale litigieuse puisque celle-ci n’a pas été soumise au vote des copropriétaires. Elle estime néanmoins que ce refus de procéder au vote, à l’origine de sa perte de chance de provoquer un vote favorable relatif au remplacement de la clôture vétuste, traduit l’intention du syndicat défendeur de lui nuire. Elle réclame donc des dommages et intérêts à ce titre.
En réplique aux écritures adverses, elle conclut à la mauvaise foi du syndicat défendeur qui a indiqué que la clôture litigieuse était une partie privative puis, subsidiairement, que cette clôture était une partie commune mais que son remplacement avait été rendu nécessaire par sa faute.
Elle soutient que la clôture à remplacer est une partie commune puisque le règlement de copropriété prévoit expressément en son article 7 que le jardin dont elle jouit et la clôture afférente sont des parties communes.
Elle énonce que le caractère commun de la clôture ressort également du texte de la résolution n°54 de l’assemblée générale contestée ainsi que de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 dans le cadre de laquelle plusieurs résolutions usuelles en matière de travaux sur partie commune ont été mises au vote concernant la clôture, soit le vote de son remplacement, du choix de l’entreprise à mandater, des honoraires du syndic et la date des appels de fond. Elle en déduit que le syndicat a ainsi confirmé le caractère commun de la clôture.
Elle conteste le fait que la clôture litigieuse puisse être assimilée aux garde-corps et estime que le syndicat fait dire au règlement de copropriété ce qu’il ne dit pas puisque celui-ci distingue expressément les clôtures des garde-corps.
Elle énonce que le syndicat défendeur reconnaît l’état dégradé de la clôture et la nécessité de la remplacer en affirmant qu’elle a commis une faute, ce que la résolution litigieuse n’indique pas.
Elle dément toutefois avoir commis une quelconque faute et relève que le syndicat n’en rapporte pas la preuve alors que cette charge lui incombe conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la clause du règlement de copropriété relative à la responsabilité des copropriétaires invoquée par le syndicat défendeur concerne uniquement les parties privatives si bien qu’elle ne s’applique pas à une prétendue faute impliquant la clôture litigieuse.
Elle conteste enfin avoir causé un préjudice aux copropriétaires et aux parties communes.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » conclut au débouté et sollicite la condamnation de Mme [B] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto, Avocat au Barreau de Nice.
Il expose que la demanderesse a dégradé le grillage de clôture entourant son jardin et arraché les haies plantées en limite de celui-ci alors qu’elle a la charge de l’entretenir.
Il relate que l’assemblée générale du 16 novembre 2022 a refusé de voter en faveur des travaux de remplacement de ce grillage que la faute de Mme [B] [T] a rendu nécessaires.
Il indique que cette dernière a sollicité du syndic qu’il inscrive la résolution litigieuse à l’ordre du jour de la prochaine assemblée et qu’à la suite d’une erreur dans la convocation, le syndic a ajouté à l’ordre du jour initial un ordre du jour complémentaire reprenant stricto sensu la rédaction de la résolution dont la demanderesse est à l’origine. Il soutient que la qualification de la clôture litigieuse en tant que partie commune n’engage que la demanderesse.
Il conteste en outre l’existence d’un abus de majorité puisque la résolution contestée est conforme à l’intérêt commun, quand bien même la copropriétaire demanderesse se sentirait lésée.
Il fait valoir que Mme [B] [T] estime que le grillage entourant son jardin est une partie commune ayant vocation à assurer la protection et la sécurité des individus alors que cette dernière a déclaré au commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat produit que ce grillage avait été posé par un ancien locataire.
Il fait valoir que le règlement de copropriété qualifie de parties privatives les gardes corps, qui se définissent comme un ensemble d’éléments formant une barrière de protection, auxquels peut être assimilé le grillage litigieux et prévoit que tout copropriétaire restera responsable, à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, et celle d’un de ses préposés, ou par le fait d’une personne ou d’une chose dont il est légalement responsable.
Il considère que la demanderesse est à l’origine de la situation de dangerosité dont elle se plaint puisque cette dernière, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, a volontairement dégradé le grillage litigieux qui a été écrasé sur la moitié de la hauteur des piquets réglementaires qui le supportait, ce qui est visible sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit.
Il estime que la demanderesse a également fait arracher la haie qui faisait office de clôture et dont elle avait la charge de l’entretien, ce qui ressort des photographies d’octobre 2020 et 2022 captées sur Google Earth.
Il énonce que la demande de condamnation à effectuer les travaux n’est pas fondée en droit et ajoute qu’il n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité.
Il invoque l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et explique qu’au regard du résultat du vote de la résolution n°54 qui n’a pas recueilli au moins le tiers des voix, le vote de la résolution n°55 a été considéré comme sans objet si bien qu’il n’a commis aucune faute et que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une perte de chance à ce titre.
Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts puisqu’il considère que cette dernière a abusivement initié la présente procédure alors qu’elle est à l’origine des dégradations dont elle se plaint.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de la résolution n°54 de l’assemblée générale du 27 novembre 2023.
Aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Néanmoins, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée générale, peut faire l’objet d’un recours en annulation lorsqu’elle a été le résultat de manœuvres destinées à obtenir, par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun ou qu’elle révèle une inégalité de traitement entre les copropriétaires.
Une décision d’assemblée générale de copropriété peut ainsi être annulée pour abus de majorité qui consiste à utiliser la majorité soit dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit avec l’intention de nuire.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit, abus qui doit néanmoins être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Est assimilée à un abus de majorité la décision d’assemblée générale qui compromet indûment l’équilibre indispensable entre les droits concurrents des copropriétaires tels qu’ils résultent de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, la discrimination entre copropriétaires, sans motif légitime, caractérisant un tel abus.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 que les copropriétaires ont rejeté la résolution n°54 intitulée comme suit :
« A la demande de Mme [T], travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T] : les clôtures étant des parties communes selon le règlement de copropriété, la copropriété décide de procéder à l’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de Mme [T] permettant notamment de préserver la sécurité des occupants de l’immeuble (plan ci-joint).
Choix de l’entreprise chargée de faire des travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T] à partir des devis que le syndic du Cimiez Mareuil a fait établir.
Honoraires du syndic pour les travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T].
Calendrier des appels de fonds pour les travaux d’édification d’une clôture de sécurisation entourant le jardin de l’appartement de Mme [T] ».
Mme [B] [T] considère que la clôture vétuste est une partie commune et déduit cette caractéristique de la rédaction de la résolution précitée.
Toutefois, Mme [B] [T] a demandé au syndic d’inscrire cette question à l’ordre du jour sans en modifier les termes si bien qu’elle est à l’origine de ce texte dans lequel la clôture litigieuse est qualifiée de partie commune.
Or, si les questions à porter à l’ordre du jour répondent à une demande précise, le syndic doit y donner suite, sans avoir à en apprécier l’utilité ou l’opportunité ni à ajouter lui-même de nouvelles questions, sous peine d’engager sa responsabilité.
En effet, il n’appartient pas au syndic de copropriété de suppléer les imprécisions, lacunes ou insuffisances affectant les demandes d’inscription de questions supplémentaires à l’ordre du jour formulées par les copropriétaires.
Dès lors, il ne peut être déduit de la rédaction de la résolution n°54 contestée que la clôture litigieuse est une partie commune.
Néanmoins, la demanderesse invoque l’article 7 du règlement de copropriété selon lequel les parties communes comprennent notamment « les clôtures tant sur la voie publique que du côté des voisins ».
Cet article ajoute cependant que « pour l’application des dispositions du règlement de copropriété énoncées ci-après, sont assimilés aux parties privatives les espaces « partie commune » dont la jouissance exclusive est réservée à un copropriétaire déterminé, tels que balcons-terrasses, garde-corps, balustrades et barres d’appui desdits balcons, terrasses, cours ainsi que le revêtement extérieur de ces derniers ».
Le jardin, partie commune, dont la demanderesse jouit privativement et exclusivement ainsi que le grillage l’entourant sont donc assimilés à une partie privative.
S’il ressort du plan d’ensemble annoté du 1er étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » intégré au règlement de copropriété que la surface entourant le jardin faisant partie du lot appartenant à Mme [B] [T] est commune et qu’il existe une clôture ainsi que des poteaux du côté des voisins Nord, il est indiqué qu’il n’y a aucune clôture du côté des voisins Sud et de la voie publique.
Mme [B] [T] a d’ailleurs elle-même déclaré au commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat du 16 mars 2023 que le grillage litigieux avait été « posé par un ancien locataire » et non à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le jardin, partie commune à jouissance privative, se situe à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la route si bien que la clôture litigieuse vise à assurer la protection et la sécurité des individus. Ce grillage peut donc être assimilé à un garde-corps, soit une barrière formant protection devant le vide.
Or, l’article 6 du règlement de copropriété relatif à la définition des parties privatives prévoit que « les garde-corps, balustrades et barres d’appui des balcons et terrasses, ainsi que le revêtement de ces derniers » sont des parties privatives.
Dès lors qu’il ne revient pas au syndicat des copropriétaires de supporter le coût de remplacement d’un garde-corps vétuste, l’assemblée générale n’a commis aucun abus de majorité en rejetant la résolution n°54 litigieuse mettant à sa charge le coût des travaux
Par conséquent, Mme [B] [T] sera déboutée de sa demande de prononcé de l’annulation de la résolution n°54 de l’assemblée générale du 27 novembre 2023.
Sur la demande additionnelle de condamnation sous astreinte du syndicat à effectuer des travaux de remplacement de la clôture litigieuse.
Aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En l’espèce, Mme [B] [T] estime que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée compte tenu de son inertie fautive quant à l’entretien de la clôture partie commune entourant son jardin.
Toutefois, le grillage litigieux étant une partie privative, le syndicat défendeur n’est pas tenu de l’entretenir en lieu et place du copropriétaire du lot, quand bien même son caractère dangereux a été constaté par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mars 2023 produit par la demanderesse.
Par conséquent, Mme [B] [T] sera déboutée de sa demande additionnelle de condamnation sous astreinte du syndicat à effectuer des travaux de remplacement de la clôture litigieuse.
Sur les demandes additionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la mise en danger des occupants de l’appartement de Mme [B] [T].
En l’espèce, Mme [B] [T] considère que la carence du syndicat dans l’entretien de la clôture vétuste qu’elle estime être une partie commune et son refus de réaliser les travaux de remplacement lui cause un préjudice résultant de la mise en danger des occupants de son appartement.
Néanmoins, compte tenu du caractère privatif de ce grillage, le syndicat des copropriétaires défendeur n’a commis aucune faute en refusant de le remplacer.
Par conséquent, Mme [B] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Mme [B] [T] rappelle, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de voter en faveur des travaux de remplacement de la clôture litigieuse le 27 novembre 2023 mais aussi le 16 novembre 2022.
Toutefois, cette résistance ne peut être considérée comme abusive en ce que le syndicat défendeur n’avait pas à prendre en charge le remplacement du grillage, si bien que sa défense à l’action en justice introduite par Mme [B] [T] ne constitue pas une faute.
Surabondamment, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ni de l’intention de nuire du syndicat défendeur.
Dès lors, Mme [B] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dommages et intérêts en réparation de la perte de chance.
Aux termes de l’article 25-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Par ailleurs, la perte de chance se définit comme la disparition réelle et sérieuse d’une éventualité favorable causée de manière certaine, directe et exclusive par une faute.
En l’espèce, Mme [B] [T] rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne peut solliciter l’annulation de la résolution n°55 de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 car celle-ci, qui a été qualifiée de sans objet au regard du rejet de la résolution n°54, n’a fait l’objet d’aucun vote.
La demanderesse estime que le refus de procéder au vote de la résolution n°55 caractérise l’intention de nuire du syndicat défendeur à son égard.
Elle ajoute que l’absence de mise au vote de cette résolution constitue une perte de chance de provoquer un vote favorable relatif au remplacement de la clôture vétuste qu’elle évalue à 5.000 euros.
Cependant, compte tenu du rejet de la résolution n°54 qui a recueilli moins d’un tiers des voix de tous les copropriétaires, les conditions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 permettant un second vote de cette résolution à la majorité prévue à l’article 24 n’étaient pas remplies, raison pour laquelle la résolution n°55 est devenue sans objet.
Mme [B] [T] ne peut donc se prévaloir d’une perte de chance d’obtenir un vote favorable puisqu’aucune faute n’a été commise si bien que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le recours de Mme [B] [T] à l’encontre de décisions prises par l’assemblée générale correspond à l’exercice d’un droit et la circonstance que sa demande soit jugée infondée ne saurait constituer à elle seul un abus, à défaut de démonstration de sa mauvaise foi ou de sa volonté de nuire.
Le syndicat des copropriétaires soutient, à l’appui de sa demande reconventionnelle, que la demanderesse est à l’origine des dégradations affectant la clôture litigieuse dont elle se plaint.
Toutefois, le défendeur ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice qui aurait été causé par l’abus de droit dont Mme [B] [T] serait à l’origine.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [B] [T] sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [T] ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure est devenue sans objet si bien qu’elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [T] de sa demande de prononcé de l’annulation de la résolution n°54 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] du 27 novembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [B] [T] de sa demande additionnelle de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] à effectuer des travaux de remplacement de la clôture entourant son jardin ;
DEBOUTE Mme [B] [T] de toutes ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] de ses autres demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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