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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGT
du rôle général
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT
a SCP COLLET DE
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL PVBF
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert M. [O]
— RG 24/992
— RG 22/80 et Min 22/227
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocats la SELARL PVBF PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 06 mai 2019, les époux [W] ont confié à la SARL MAITRISE ET CONCEPT, assurée auprès de la SMABTP, la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] pour un montant de 380.660,93 € TTC.
Le 16 mai 2019, ils ont passé commande auprès de la SAS JAUNE ET BLEU d’un équipement de piscine.
Suivant facture du 30 novembre 2020, ils ont commandé auprès de la SARL RESINE STONE COLOR un revêtement décoratif des terrasses.
Ils exposent également avoir confié la réalisation des chapes de finition à la SARL SAM’S BTP.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 décembre 2020.
Par la suite, les époux [W] ont déploré l’apparition de désordres et un rapport préliminaire d’expertise a été établi le 16 décembre 2021 par le Cabinet IXI.
Un rapport de visite amiable a été dressé le 11 janvier 2022 par Monsieur [V], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 9].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes d’Huissier en date des 28 et 31 janvier, 1er et 02 février 2022, Monsieur [F] [W] et Madame [I] [P] épouse [W] ont assigné la SARL MAITRISE ET CONCEPT, la SAS JAUNE ET BLEU, la SARL SAM’S BTP, la SARL RESINE STONE COLOR et la SMABTP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par actes d’Huissier en date des 04, 07 et 08 février 2022, la SARL MAITRISE ET CONCEPT a appelé en cause la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE et la SA AXA FRANCE IARD.
La jonction des instances a été prononcée
Selon ordonnance de référé en date du 12 avril 2022, Monsieur [E] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 17 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA GENERALI IARD.
Selon ordonnance de référé en date du 13 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L AJ UP, es qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la Société RESINE STONE COLOR et à la S.E.L.A.R.L MJ ALPES, mandataire judiciaire de la Société RESINE STONE COLOR.
Par actes séparés en date des 04 et 05 novembre 2024, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a assigné la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SAM BTP, et la SARL MAITRISE & CONCEPT devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SARL MAITRISE & CONCEPT a formulé des protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La compagnie GENERALI IARD produit à l’appui de sa demande le pré rapport de l’expert judiciaire communiqué aux parties le 28 mai 2024.
Dans son pré rapport, l’expert indique que la responsabilité de la SAM BTP et de la société RESINE STONE COLOR est susceptible d’être engagée.
Il n’est pas contesté que la SAM BTP et la société RESINE STONE COLOR étaient assurées auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En outre, l’expert judiciaire retient également la responsabilité de la SARL MAITRISE & CONCEPT (constructeur CCMI) à hauteur de 10 %.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amène à considérer que la compagnie d’assurance GENERALI IARD justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties éventuellement concernées par le litige.
Par conséquent, sa demande sera accueillie dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
La compagnie d’assurance GENERALI IARD, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SAM BTP, et la SARL MAITRISE & CONCEPT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [O] par ordonnance de référé en date du 12 avril 2022, et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la compagnie d’assurance GENERALI IARD, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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