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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQWR
du 05 Septembre 2025
M. I 23/00000503
N° de minute 25/01316
affaire : Entreprise DSI PLOMBERIE, dont la dénomination sociale est [P] [V].
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Entreprise DSI PLOMBERIE, dont la dénomination sociale est [P] [V].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, l’entreprise DSI PLOMBERIE dénommée [P] [V] a fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins de :
Voir ordonner la jonction de la présente affaire avec le dossier principal enrôlé sous le RG n°24/01636 ;Lui rendre opposables les opérations d’expertise ; Réserver les dépens.
À l’audience du 27 juin 2025, elle a maintenu ses demandes.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilité, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient de rejeter la demande de jonction formée par la demanderesse visant à joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/1636 qui ne correspond pas de surcroît au numéro RG de l’ordonnance de référé aux termes de laquelle l’expertise a été ordonnée,, dans la mesure où la jonction ne peut être ordonnée par le juge que lorsque plusieurs instances sont pendantes devant lui ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 7 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l’appartement de Madame [K] [R].
Suivant une ordonnance du 23 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’entreprise [P] [W], DSI PLOMBERIE.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’entreprise DSI PLOMBERIE dénommée [P] [V] est intervenue pour le changement du bac de douche de l’appartement de Monsieur [O].
Dans son pré-rapport, l’expert indique que la cause du désordre provient des travaux réalisés par l’entreprise [P] [W] DSI PLOMBERIE.
La demanderesse justifie que la SA ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur de M.[W] [P].
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ABEILLE IARD & SANTE, l’ordonnance de référé N°24/00090 RG n°23/01636 en date du 7 avril 2023 ayant ordonné une expertise.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, l’ordonnance de référé N°23/546 RG n°22/02239 en date du 7 avril 2023 ayant désigné Monsieur [J] [I], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que l’entreprise DSI PLOMBERIE dénommée [P] [V] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ABEILLE IARD & SANTE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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