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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJKF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [U] [Z] épouse [C]
née le 06 Août 1959 à [Localité 11] (33)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [M] [C]
né le 16 Février 1959 à [Localité 9] (99)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY- MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SCCV [K]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [Z], épouse [C] ont fait assigner la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— A titre principal, condamner la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à leur verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
— A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ;
— En tout état de cause, condamner la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à leur verser, à chacun, la somme de 1.500 euros, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [C] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] [Localité 10], et avoir, suite à la délivrance d’un permis de construire le 15 mars 2022 en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation collectif situé au n°57 de cette même rue, formé un recours gracieux contre cette décision en faisant valoir que ce projet de construction leur causerait divers préjudices. Ils précisent que la mairie de [Localité 10] a rejeté leur recours gracieux mais font valoir avoir subi durant la construction des nuisances sonores et émanations de poussière et avoir constaté, une fois la résidence achevée, que celle-ci surplombait leur maison et crééait un vis à vis entraînant une perte de valeur de leur immeuble, ces préjudices devant être indemnisés.
La SCCV [K] a indiqué intervenir volontairement à l’instance, en qialuté de maître d’ouvrage de l’opération de construction objet du litige. La SAS SOCIETE REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV [K], intervenante volontaire, ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les époux [C] et ont sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’artice 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent que les époux [C] ne démontrent pas en quoi les nuisances sonores et les poussières qu’ils allèguent ont constitué un trouble anormal du voisinage, précisant qu’un projet de construction crée nécessairement des nuisances, surtout en milieu urbain. Concernant la perte d’intimité alléguée par les demandeurs, elles indiquent qu’il n’existe pas un droit acquis à disposer d’un environnement inchangé de son bien immobilier, et précise que les pièces qui donnent sur leur fonds correspondent à des chambres et une salle d’eau, lesquelles ne sont pas occupées constamment, ajoutant qu’il existe au demeurant une distance importante entre la construction et le début de la propriété des époux [C].
Évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SCCV [K] en sa qualité de maître d’ouvrage de l’immeuble litigieux.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Par application des dispositions de l’article 544 du code civil il est constant que seule l’anormalité du trouble est génératrice d’un préjudice indemnisable, en ce sens que le trouble doit excéder les inconvénients que doivent normalement subir, dans un environnement urbain, les propriétaires voisins.
Il résulte en l’espèce des débats que, selon permis de construire accordé le 15 mars 2022 par la mairie de [Localité 10], la SCCV [K] a fait construire un bâtiment à usage collectif situé au [Adresse 13] à [Localité 10], voisin de la propriété appartenant aux époux [C].
Sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ces derniers sollicitent une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, exposant avoir subi pendant la construction des nuisances sonores et des poussières et subir depuis l’achèvement de la construction une perte d’intimité en raison de la création de vues sur leur propriété, outre une perte de valeur de leur immeuble.
Il convient cependant de relever que l’obligation de la défenderesse d’avoir à indemniser les époux [C] des préjudices de nuisances sonores et poussières ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse dès lors que l’existence de ces troubles n’est démontrée par aucun document technique, les attestations de témoins et photographies étant insusceptibles de constituer une preuve suffisante en la matière et qu’à les supposer caractérisés, les époux [C] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils excéderaient les inconvénients “normaux” du voisinage générés par des travaux de construction.
Il y a lieu en outre de relever que si les époux [C] allèguent une perte d’intimité en raison de vues créées sur leur fonds, le procès-verbal de constat qu’ils communiquent, dressé le 21décembre 2023 par Maître [X], ne précise pas pas à quelle distance de leur fond est implanté l’immeuble voisin, ni s’il existe véritablement depuis ce dernier une vue oblique sur leur propriété, étant au surplus observé que la construction réalisée par la SCCV [K] ne possède qu’un seul étage.
S’agissant de la perte de valeur de leur immeuble, les époux [C] produisent un avis de la société GUY HOQUET en date du 12 avril 2024 indiquant que leur bien subirait une perte de valeur de 100.000 euros du fait de la construction voisine ainsi qu’un courriel du 9 décembre 2024 de la société DR HOUSE IMMO, faisant état des difficultés qu’il auraient à vendre leur bien au même prix que celui d’achat compte-tenu du vis à vis avec la nouvelle construction. Cependant, ces avis, peu précis et dont il n’est pas indiqué sur quels éléments techniques ils se fondent, ne peuvent suffire à justifier une provision de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision formée par les époux [C] à l’encontre de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, non fondée sur une obligation dépourvue de contestation sérieuse, ne peut prospérer en référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [C], et notamment du procès-verbal de constat qu’ils communiquent, dressé le 21décembre 2023 par Maître [X], de l’ avis de la société GUY HOQUET en date du 12 avril 2024 et du courriel du 9 décembre 2024 de la société DR HOUSE IMMO, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, aucune mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne saurait en effet prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SCCV [K] ;
DEBOUTE les époux [C] de leur demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la SCCV [K] et de la SAS REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation et les conclusions
– visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la valeur actuelle de la propriété des époux [C] ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [C], notamment de jouissance pendant les travaux et à ce jour, de la perte d’intimité et de la perte de valeur du bien et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 500 € la provision que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [Z], épouse [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [Z], épouse [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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