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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 22/09626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me D’ORIA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me JAUNEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09626 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZF
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [I] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [Y] veuve [B], en qualité de co-curateur de Mme [R] [Y] veuve de Monsieur [V] [Y], désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 26 décembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [Y], en qualité d’héritier de M.[V] [Y] et de co-curateur de Mme [R] [Y] désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 26 décembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09626 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZF
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. DAUMESNIL GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] et Mme [R] [Y], ayant pour tuteurs M. [Z] [Y] et Mme [T] [Y], (ci-après les consorts [Y]), sont propriétaires des lots n°19 et 20 au sein de l’immeuble.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, les consorts [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 4 mai 2022.
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09626 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZF
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
“- Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions en demande et récapitulatives,
— Débouter le syndicat des copropriétaires défendeurs de ses conclusions en défense, et de sa demande reconventionnelle,
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils procèderont le cas échéant à la désignation d’un mandataire commun,
Vu Les articles 9 et 26 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu Le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1582, et 2272 du code civil,
— Prononcer l’annulation de la résolution 27 du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], du 4 Mai 2022,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à PARIS 75012 à verser solidairement à Madame [T] [Y], , et, Monsieur [Z] [Y], Agissant, tant en qualité d’héritier de feu Monsieur [V] [Y], d’une part, pour monsieur [Z] [Y], qu’en en qualité de Co-curateurs de Madame [R] [Y], veuve de Monsieur [V] [Y], née le 8 juillet1935 à PARIS 18 ème , de nationalité française, fonction à laquelle ils ont été conjointement désignés par jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, contentieux de la protection en date du 26 décembre 2023, une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles qu’ils sont contraints d’engager,
— Dispenser les demandeurs de toute contribution à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Constater qu’il existe une usucapion abrégée (10ans) pour les lots 19 et 20 en faveur des demandeurs, et que par voie de conséquence, la demande de restitution est irrecevable et dépourvue de tout fondement,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,
L’exécution provisoire est de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application, notamment ses articles 1, 3, 4, 6, 6-1, 8, 14, 16 et 16-1,
Vu le règlement de copropriété et son EDD,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
— De débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de la résolution attaquée,
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09626 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZF
— De condamner les membres de l’indivision [Y] à restituer la portion de couloir de 0,95 m2 illicitement annexée [et comprise dans le studio issu de la réunion des lots 19 et 20 dont ils sont propriétaires indivis], sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir,
— De condamner les membres de l’indivision [Y] à rembourser au Syndicat des copropriétaires, sur justificatifs remis par le syndic, le coût des travaux de remise en état après restitution des parties communes annexée au niveau du couloir du sixième étage.
— De condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 4 mai 2022
Les consorts [Y] sollicitent l’annlation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 4 mai 2022, au motif qu’elle a fixé le prix de cession d’une partie commune, alors que ce prix ne figurait pas dans la convocation à cette assemblée, et qu’il n’a pas recueilli leur acceptation, ni avant, ni au cours de l’assemblée. Ils exposent qu’ils avaient présenté un courriel visant à se porter acquéreurs de la partie comune pour une somme de 1000 euros, alors que la résolution a fixé cette somme à 4500 euros.
Il appartient aux copropriétaires qui sollicitent l’annulation d’une résolution de démontrer que l’assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs ou commis un abus de majorité.
Il ressort des éléments du débat que le projet de résolution joint à la convocation à l’assemblée générale ne prévoyait pas de prix de cession déterminé. Les consorts [G] ne contestent pas avoir été destinataires de cette convocation, étant précisé qu’ils avaient proposé un prix de 1000 euros dans le cadre d’un mail en date du 4 octobre 2021.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [Y], la proposition d’achat de M. [Z] [Y] a bien été jointe à la convocation à cette assemblée générale et les termes de la résolution sur cette convocation précisent “(…) Connaissance prise des documents transmis avec l’avis de convocation et les explications de M. [Y]”.
Le projet de résolution figurant dans la convocation à l’assemblée générale, il devait être soumis au vote des copropriétaires.
Les copropriétaires ont accepté la cession au prix de 4 500 euros. Il est constant que ce prix ne figurait pas dans la convocation. Néanmoins, il n’existe pas à proprement parler de difficulté de conformité entre les termes de la convocation et la résolution dans la mesure où la convocation ne prévoyait pas de prix déterminé. Par ailleurs, les copropriétaires pouvaient légitimement s’accorder sur un prix distinct de celui évoqué dans le courrier, l’assemblée générale étant souveraine et pouvant décider de débattre du prix de vente d’une partie commune en refusant de faire droit à la cession au prix proposé par un copropriétaire souhaitant se porter acquéreur.
Dans la mesure où les consorts [Y] ont voté contre cette résolution, elle ne peut, en aucun cas, permettre au syndicat des copropriétaires de poursuivre une vente forcée. Dès lors le grief tiré du fait que la résolution doit être annulée en l’absence de réunion des conditions d’une vente parfaite, doit être rejeté.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [Y] de leur demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 4 mai 2022.
Sur la demande de restitution de parties communes
Il ressort des éléments du débat que le syndicat des copropriétaires qui demande la restitution d’une surface de 0, 95 m² correspondant, selon lui, à une partie commune illégalement annexée, ne sont pas suffisamment probants, s’agissant de la zone concernée, de la configuration des lieux, étant relevé qu’il ressort d’un acte notarié du 14 mai 2020 que lots n°19 et n°20 on été réunis pour former une unité d’habitation et que les demandeurs à la procédure indiquent que la zone litigieuse est incluse dans cette unité.
Tenant compte de ces éléments, il convient de débouter, en l’état, faute d’éléments suffisants, le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution de parties communes et de sa demande d’indemnisation subséquente.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [Y] qui succombent principalement sont condamnés aux dépens et à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 4 mai 2022 ;
REJETTE la demande de restitution de parties communes et la demande d’indemnisation subséquente ;
CONDAMNE Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] et Mme [R] [Y], ayant pour tuteurs M. [Z] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [Y], M. [Z] [Y] et Mme [R] [Y], ayant pour tuteurs M. [Z] [Y] et Mme [T] [Y] à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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