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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3JY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. FLOA
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA, dont le siège social est sis Immeuble G7 71 Rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [L]
né le 15 Avril 1964 à CAMPAGNE LES WARDRECQUES (62120), demeurant 14 rue des grands chelem – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 16 février 2022, la Banque du Groupe Casino, devenue la société Floa, a consenti à M. [M] [L] un prêt de 10 566,47 euros, dans le cadre d’un regroupement de crédits, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4,81 % l’an.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 3 avril 2024, la société Floa a mis en demeure M. [M] [L] de lui régler des mensualités restées impayées à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée datée du 25 juillet 2024.
Le 22 septembre 2025, la société Floa a assigné M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et sa condamnation à lui payer la somme de 10 852,37 euros, avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 6 août 2025 ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 10 566,47 euros, déduction faite des règlements intervenus, et celle de 2 000 euros en réparation au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de juger que M. [M] [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause, de condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La société Floa, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Quant à la déchéance du terme, le contrat ne prévoyait pas de délais à compter d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées. Toutefois, aucun délai n’a été laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 avril 2024 (pièce n° 7), peu important que la déchéance du terme ait été prononcée quelques mois plus tard.
Dès lors, le prêteur ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme.
Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que l’emprunteur a cessé tout remboursement depuis l’échéance du 5 octobre 2023, ce qui constitue une inexécution de son obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En conséquence, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 10 566,47 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus, soit la somme de 9 257,30 euros.
M. [M] [L] sera donc condamné à payer cette dernière somme à la société Floa.
Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Floa ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 16 février 2022 conclu entre M. [M] [L] et la société Floa ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la société Floa la somme de 9 257,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens ;
Déboute la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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