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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mars 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLI Minute n°
Ordonnance du 31 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 mars 2025 et au délibéré le 31 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [N] [Z]
né le 27 mai 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (21)
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 12 juin 2020 confiée à Monsieur [C] [D] [Y], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 février 2024,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 25 février 2025, réadmis en hospitalisation complète le 20 mars 2025
non comparant, représenté par Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [M] [K] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 11 février 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [N] [Z],
Vu l’avis du collège en date du 17 février 2025,
Vu le certificat médical mensuels en date des 20 février 2025, la décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [U] le 25 février 2025,
Vu la décision administrative du 25 février 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [N] [Z],
Vu le certificat médical mensuel en date du 20 mars 2025, a décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [U] le 20 mars 2025,
Vu la décision administrative rendue le 20 mars 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [N] [Z] ainsi que la notification de cette décision au patient le 20 mars 2025 par LRAR, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 25 mars 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 25 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [Z], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique
Me Camille GRILLOT, avocat représentant M. [N] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z] au motif que les certificats médicaux mensuels n’étaient pas horodatés, ce qui ne permettait pas de vérifier leur rédaction dans le délai prévu par la loi.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré de cette difficulté, a transmis des éléments de réponse qui ont été communiqués à Me GRILLOT qui n’a pas entendu répliquer.
Sur le moyen unique
L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose que :
“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.”.
M. [N] [Z] a été admis en hospitalisation complète le 22 février 2025. A l’issue de la péridode d’observation, il a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement par décision en date du 20 février 2025 et du 20 mars 2025 qui ont été établies dans le délai visé par l’article précité.
Par suite, le moyen soulevé sera rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [N] [Z], qui souffre d’une schizophrénie sévère, a été hospitalisé à la demande du directeur du Centre hospitalier de [5] le 22 février 2024.
Sa prise en charge a évolué à plusieurs reprises. Il a été réintégré du 31 janvier 2025 au 25 février 2025, date à laquelle il a été, à nouveau, placé sous PSP (Programme de Soins Psychiatriques) par le Docteur [U], compte tenu de l’amélioration de son état psychique suite à la reprise régulière du traitement psychotrope.
Le PSP prévoyait :
— des soins ambulatoires sous la forme de consultation mensuelle au CMP [4] + un pilulier une fois par semaine
— un traitement médicamenteux (prise de médicament per os).
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été contrôlée le 11 février 2025 par le magistrat qui a constaté la régularité de la procédure et qui a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la procédure d’hospitalisation complète.
Il ressort des pièces médicales que M. [N] [Z] souffre de troubles psychotiques chroniques évoluant sur un versant déficitaire et qu’il a été hospitalisé à de multiples reprises pour des décompensations hallucinatoires et des mises en danger.
Depuis sa dernière sortie du Centre hospitalier de [5], le patient ne respecte pas son PSP. Il n’est pas venu faire son pilulier ni ne s’est présenté auprès du Docteur [T] [H], ce qui a conduit le Docteur [U] a ordonné sa réintégration le 20 mars 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que le dispositif d’accompagnement un chez soi d’abord va être actionné afin d’organiser la réintégration effective du patient au Centre hospitalier de [5].
M. [Y], SMJPM en charge des intérêts du majeur protégé, n’a pas transmis de rapport sur la situation de M. [N] [Z].
A l’audience, le patient n’a pas comparu.
Me Camille GRILLOT n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de son client.
M. [N] [Z] souffre de troubles psychiatriques anciens. Sa nouvelle réintégration en hospitalisation complète est intervenue moins d’un mois après sa dernière sortie du Centre hospitalier de [5] et la mise en place du dernier PSP, non respecté. En l’état, l’existence de troubles psychiques est constatée dans les certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé. Le patient, absent, ne peut pas valablement consentir aux soins.
Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 31 mars 2025 à 14h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 mars 2025
– Avis au curateur le 31 mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 mars 2025
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