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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 24/56775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/56775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NL
N° : 11
Assignation du :
01 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée SARL M. C S.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de PARIS – #E0782, avocat postulant et par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE, SELARL FEDARC, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société dénommée FORUM S.N.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444, SELARL RAISON AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société Fipie Cosson est propriétaire d’un local commercial, lot n°1, situé dans un immeuble sis [Adresse 2] dans le premier arrondissement de [Localité 4], exploité par la société SARL M. C exerçant une activité de restauration sous l’enseigne Le Galant.
La société Forum est propriétaire des lots n°3 et 5 au sein du même immeuble et y exerce une activité d’hôtellerie.
Par acte du 28 novembre 2018, après un premier bail commercial conclu par acte du 4 et 5 septembre 1991, le bail a été renouvelé entre la SARL M. C et la SCI JJAF Cossonnerie, aux droits de laquelle se trouve la SCI Fipie Cosson.
Un conduit d’extraction extérieur comportant une tourelle est installé en toiture et permet l’évacuation des fumées de cuisson du restaurant.
Un accès en toiture existe par le biais d’une trappe située dans le plafond du dernier étage du lot n°3.
La société SARL M. C reproche à la société Forum de l’empêcher d’accéder au toit de l’immeuble par la trappe se trouvant dans ses parties privatives pour procéder à l’entretien du conduit d’extraction, malgré l’envoi d’une sommation délivrée le 18 janvier 2024 à la société Forum de lui laisser accéder aux installations du conduit d’extraction situé sur la toiture de l’immeuble.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er octobre 2024, la société SARL M. C a fait assigner la société Forum devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux visas des articles 544 et 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à laisser entrer sur sa propriété tout personnel technique mandaté afin de réaliser l’entretien annuel du caisson d’extraction situé en toiture.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et une injonction à rencontrer un médiateur a été remise aux parties, qui n’ont pas accepté d’entrer en médiation.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025, la société SARL M. C, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
— débouter la société Forum de l’intégrité de ses demandes,
— condamner la SNC Forum à laisser entrer sur sa propriété tout personnel technique mandaté par la SARL M. C, une fois par an, afin de réaliser l’entretien annuel du caisson d’extraction situé en toiture et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la SARL M. C s’engageant à la prévenir de l’intervention du professionnel mandaté au moins 10 jours à l’avance,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SNC Forum à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SNC Forum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Forum demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société SARL M. C,
— renvoyer la société SARL M. C à mieux se pourvoir au fond,
— débouter la société SARL M. C de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SARL M. C à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société SARL M. C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de tour d’échelle
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes du chapitre 2 relatif à l’usage des parties privatives du règlement de copropriété et de l’article intitulé i) réparations- accès des ouvriers, les copropriétaires « devront souffrir les passages dans leur lot des câbles, canalisations et conduits desservant les éléments d’équipement commun aux autres locaux privatifs et laisser en tout temps, le libre accès au personnel technique chargé de leur contrôle et ou de leur entretien ».
En outre, le chapitre 3 relatif à l’usage des parties communes stipule que « chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. »
Selon jurisprudence constante, il est admis qu’un propriétaire qui justifie de la nécessité de pénétrer sur la propriété voisine pour lui permettre d’effectuer des travaux, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d’échelle» pour pénétrer sur ladite propriété, à la condition que ces travaux soient indispensables pour empêcher la dégradation de sa propriété et qu’ils ne puissent être effectués par un autre moyen, même à un prix plus onéreux, sauf si celui-ci est disproportionné au regard du coût des travaux.
Au cas présent, la société SARL M. C fonde sa demande sur l’alinéa 2 de l’article 835 susvisé et soutient que l’obligation de la défenderesse lui laisser accès au toit ne se heurte à aucune contestation séreuse, en ce que :
— l’accès à la toiture ne peut s’effectuer que par la trappe située au dernier étage du lot privatif de la société Forum,
— l’entretien annuel des conduits d’extraction est indispensable à la sécurité de l’immeuble,
— le recours à des cordistes, opposé par la société Forum, engendrerait un coût excessif,
— le règlement de copropriété impose aux copropriétaires de laisser l’accès à leur lot pour l’entretien des conduits et canalisations,
— elle avait un accord avec l’ancien propriétaire du lot n°1 qui lui laissait l’accès à la toiture sans difficulté depuis plusieurs années.
En réplique, la société Forum fait valoir qu’aucune servitude de tour d’échelle ne s’impose à elle et que la demanderesse peut avoir recours à des cordistes pour faire réaliser l’entretien annuel de son conduit d’extraction qu’elle a choisi d’installer, de manière peu conventionnelle et sans l’autorisation de la copropriété, sur la toiture de l’immeuble.
Il est constant qu’un extracteur avec tourelle verticale, appartenant à la demanderesse, a été installé sur la toiture, étant observé que l’autorisation ou non de cette installation par l’assemblée de copropriétaires n’est pas l’objet du présent litige.
Il ressort des pièces produites que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’existe pas d’obligation, issue du règlement de copropriété de l’immeuble, imposant à la société Forum une servitude de tour d’échelle à son bénéfice, le chapitre 2 de ce règlement prévoyant uniquement le libre accès à leur lot par les copropriétaires au personnel technique chargé du contrôle et/ou de l’entretien des équipements communs.
En outre, l’accord amiable préexistant entre la SARL M. C. et le précédent propriétaire des lots privatifs étant indifférent quant à l’obligation qui pèserait sur la société Forum.
Enfin, de manière surabondante, si la demanderesse soutient que le recours à des cordistes pour l’entretien de son conduit d’extraction occasionnerait une dépense disproportionnée, elle ne produit pas de devis permettant de le démontrer.
Ainsi, dans ces circonstances, force est de constater que la SARL M. C. ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni de la nécessité, d’une servitude de tour d’échelle sur le fond de la défenderesse.
Dès lors, l’obligation sollicitée étant sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL M. C. relative à l’autorisation de tour d’échelle, ainsi que sur celle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, la défenderesse sollicite la condamnation de la SARL M. C à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de la SARL M. C ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, la société Forum sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société SARL M. C, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL M. C au titre de l’autorisation de tour d’échelle ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL M. C de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboutons la société Forum de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société SARL M. C aux dépens ;
Condamnons la société SARL M. C à payer à la société Forum la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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