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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJJP
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00146
Affaire : Syndic. de copro. CIEL DE CIMIEZ
c/ [J]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. CIEL DE CIMIEZ, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [H] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [J] est propriétaire des lots n° 33 et 34 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ a, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner M.[H] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1116.98 euros au titre des charges et provisions échues au 19 février 2025 et la somme de 217.20 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M.[H] [J] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, il est justifié que M.[H] [J] est propriétaire des lots n° 33 et 34 dépendants de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 8 avril 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M.[H] [J] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 7 novembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 775.52 euros ( avis de réception non réclamé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 19 février 2025, que M.[H] [J] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti et qu’il est redevable de la somme de 972.98 euros déduction faite des frais de recouvrement qui ne sont justifiés et que les autres provisions non encore échues portant la période d’avril à octobre 2025 de 217.20 euros sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que M.[H] [J] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 972.98 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 février 2025 et de la somme de 217.20 euros au titre des provisions à échoir.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 972.98 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 sur la somme de 775.52 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 217.20 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[H] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE M.[H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ, la somme de 972.98 euros au titre des charges, provisions et frais nécessaires arrêtée au 19 février 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 sur la somme de 775.52 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M.[H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ, la somme de 217.20 euros au titre des provisions non échues devenus exigibles portant sur la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ ;
CONDAMNE M.[H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[H] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] DE CIMIEZ du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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