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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 avr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/703
Répertoire Général : N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL34 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TURQUIE)
De nationalité turque
Domicilé Chez sa mère, Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Madame [R] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] ( Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé……………………………………………… Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
Maître [G] [K] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
Maître [G] [K] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour trancher le litige relatif au divorce des parties ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [X] [J]
Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (TURQUIE)
et de
Madame [R] [Z]
Née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [X] [J] et de Madame [R] [Z], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 22 mai 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [X] [J] et Madame [R] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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