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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 20 févr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6M
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 FEVRIER 2025
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement le 20 février 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties, assisté de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
sur la demande formée par
Madame [O] [V] épouse [I]
née le 24 Mars 1986 à [Localité 14] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
transmise par la commission de surendettement du Bas-Rhin, pour qu’il soit procédé à la vérification des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par :
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Adresse 4]
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Organisme [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [V] épouse [I] a saisi la [10], le 5 janvier 2024, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission, dans sa séance du 23 janvier 2024, a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 mars 2024, Madame [O] [V] épouse [I] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes.
Madame [O] [V] épouse [I] a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la [6] et émis 27 mars 2024, l’état détaillé des dettes indiquant que la Commission a retenu une mensualité de remboursement de 483 €, et qu’elle conteste toutes les dettes compte tenu de ses ressources et de ses charges.
La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification des créances contestées.
Les parties ont été invitées à produire leurs pièces et observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant des créanciers, seule la société anonyme [11] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Madame [O] [V] épouse [I] a constitué Avocat. Le Conseil de la débitrice a adressé un courrier reçu le 17 juin 2024 dont il ressort que la débitrice n’est pas en mesure de faire face à la mensualité retenue par la Commission, soit la somme de 458 €. Le Conseil de Madame [O] [V] épouse [I] précise également que sa mandante n’entend pas contester l’état de son passif, mais qu’elle souhaite uniquement contester le montant mensuel retenu au titre du remboursement de ses dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du Code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. »
Le recours de Madame [O] [V] épouse [I] a été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est donc recevable en la forme.
2) Sur le bienfondé du recours :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, la débitrice indique ne pas contester l’état de ses créances mais le montant de la mensualité retenue par la Commission.
Or, la contestation du montant de cette mensualité de remboursement pourra se faire ultérieurement, dès lors que des mesures auront été prises par la Commission.
En conséquence, le recours formé par Madame [O] [V] épouse [I] doit être considéré comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débats en matière de surendettement, par jugement en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Madame [O] [V] épouse [I] ;
CONSTATE que la demande de vérification de créances est sans objet, Madame [O] [V] épouse [I] indiquant ne pas contester l’état de son passif ;
RAPPELLE que les créanciers écartés de la procédure de surendettement ne peuvent faire diligenter aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [10] aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [10] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 20 février 2025 à :
— Mme [O] [V] épouse [I] (LRAR)
— [8] (LRAR)
— [11] (LRAR)
— [7] (LRAR)
— Me Emmanuelle FLORENTIN (case 345)
— Commission de surendettement (LS)
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