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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 21/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 21/02996 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LE2W
S.A.S. BLUE SOLUTIONS
C/
Receveur interrégional des douanes de [Localité 3]
Directeur régional des douanes et droits indirects Bretagne
Demande relative au recouvrement des droits de douane à l’importation
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Emilie HOUSSINEAU – 22
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. BLUE SOLUTIONS, dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Receveur interrégional des douanes de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Directeur régional des douanes et droits indirects Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. BLUE SOLUTIONS a pour activité la fabrication, la commercialisation et l’entretien de batteries électriques.
Suivant déclarations enregistrées entre le 07 mars 2014 et le 08 novembre 2017, elle a procédé à des importations, en provenance du Canada, d’articles dénommés commercialement notamment, “cartes MCU GEN 3" et “cartes MCU GEN 4", qu’elle a déclarées comme relevant de la position tarifaire 8542 31 90 00 relative aux “processeurs et contrôleurs même combinés” non soumise à droits de douane.
Le 26 février 2019, les agents du Service Régional d’Enquêtes de la Direction Régionale des Douanes de Bretagne ont initié un contrôle de ces marchandises.
Selon avis de résultat d’enquête du 12 septembre 2019, l’administration des douanes a considéré que le classement de ces cartes “MCU GEN 3" et “MCU GEN 4" devait s’effectuer dans la position tarifaire 8507 90 80 99 comprenant les “parties d’accumulateur électrique” soumise au taux de droits de douane de 2,70 %.
Par courrier du 15 octobre 2019, la S.A.S. BLUE SOLUTIONS a présenté ses observations et contesté ce classement.
Le 07 février 2020, l’administration des douanes a maintenu sa position.
Le 05 mars 2020, un procès-verbal de notification d’infraction de fausses déclarations d’espèces en application de la réglementation relative au classement tarifaire des marchandises a été établi.
Le 16 juin 2020, un avis de mise en recouvrement n°0941/2020/DNA/25 a été émis à l’encontre de la S.A.S. BLUE SOLUTIONS pour le paiement de droits et taxes d’un montant global de 222.727,00 euros.
Le 28 octobre 2020, la S.A.S. BLUE SOLUTIONS l’a contesté.
Le 21 avril 2021, l’administration des douanes a rejeté sa contestation.
Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2021, la S.A.S. BLUE SOLUTIONS a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE et le Receveur Interrégional des Douanes de NANTES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement n°0941/2020/DNA/25 du 16 juin 2020.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024, la S.A.S. BLUE SOLUTIONS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 41 et 47 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu les articles 56 et 57 du Code des douanes de l’Union,
Vu les articles 67A et 345 du code des douanes national,
Vu la Nomenclature combinée de l’UE et ses notes explicatives,
Vu le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ses notes explicatives,
— Juger sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
— Annuler la décision de recouvrement matérialisée par le procès-verbal n°4 du 5 mars 2020 ;
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n°0941/2020/DNA/25 du 16 juin 2020 ;
— Annuler la décision du Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne en date du 21 avril 2021, reçue le 23 avril 2021, portant le rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement formulée par la société BLUE SOLUTIONS ;
— Condamner l’Administration des douanes à rembourser à la société BLUE SOLUTIONS les sommes ci-après qu’elle a dû lui payer :
— 145.064,00 euros de droits de douane ;
— 8.143,00 euros de TVA d’importation incidente ;
— 11.116,00 euros d’intérêts de retard sur lesdites sommes ;
— Condamner l’Administration des douanes à payer à la société BLUE SOLUTIONS les intérêts de retard sur lesdites sommes, calculés au taux d’intérêt légal à compter du paiement, intervenu le 2 juillet 2020, avec capitalisation sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil ;
— Condamner l’Administration des douanes à payer à la société BLUE SOLUTIONS la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Administration des douanes au paiement des entiers frais et dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE sollicite du tribunal de :
— Débouter la S.A.S. BLUE SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer en conséquence la procédure régulière ;
— Condamner la S.A.S. BLUE SOLUTIONS au paiement des droits et taxes dus ;
— Condamner la S.A.S. BLUE SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la S.A.S. BLUE SOLUTIONS a paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que le litige opposant la S.A.S. BLUE SOLUTIONS à l’administration des douanes se limite au classement tarifaire des seules “cartes MCU GEN 3" et “cartes MCU GEN 4", la demanderesse n’ayant pas contesté le classement tarifaire des autres produits ayant fait l’objet d’un contrôle des douanes.
I. Sur la régularité de la procédure douanière
1. Sur le non-respect du droit d’être entendu
Le droit d’être entendu est régi par l’article 67 A du code des douanes qui dispose en ses deux premiers paragraphes que :
“En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union”…
Le paragraphe 6 de l’article 22 du code des douanes de l’Union dispose que:
“Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication des dits motifs. A la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision”.
Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui fonde les dispositions susvisées et qui s’applique dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision avant la notification d’un procès-verbal d’infraction
En l’espèce, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE a notifié à la S.A.S. BLUE SOLUTIONS l’avis de résultat d’enquête par lettre recommandée en date du 12 septembre 2019, reçue le 16 septembre 2019.
Il résulte de cet avis que l’administration des douanes a fait connaître à la S.A.S. BLUE SOLUTIONS la nature des constatations du service de contrôle, les textes dont elle entendait faire application pour la taxation de ses marchandises, les informations et pièces sur lesquels elle entendait fonder ses conclusions des opérations de contrôle, la nature des infractions douanière qu’elle entendait retenir, le montant détaillé des dettes douanières.
Cet avis était donc suffisamment précis et détaillé pour permettre à la S.A.S. BLUE SOLUTIONS d’appréhender à la fois l’intégralité des faits qui lui était reprochés, les textes dont les autorités douanières entendaient faire application afin de fonder une notification d’infraction et les conséquences financières susceptibles d’en résulter.
Cet avis précisait en outre que la S.A.S. BLUE SOLUTIONS disposait d’un délai de trente jours à compter de sa notification afin de faire connaître ses observations et produire tout document justificatif.
En l’occurrence, force est de constater que la S.A.S. BLUE SOLUTIONS qui n’a jamais prétendu être insuffisamment informée pour le faire, a adressé ses observations à l’administration des douanes le 15 octobre 2019, avant l’expiration de ce délai de trente jours.
L’administration des douanes a répondu à ces observations de façon détaillée par courrier du 07 février 2020.
La S.A.S. BLUE SOLUTIONS soutient à tort que les développements contenus dans ce courrier constituaient des motifs nouveaux qui devaient être soumis à un débat contradictoire avant la notification d’infraction, étant plus particulièrement relevé :
— d’une part, que contrairement à ce qu’elle affirme, tant dans l’avis de résultat d’enquête (page 4), que dans son courrier du 07 février 2020 (page 4), l’administration des douanes a considéré, pour écarter notamment le classement dans la position tarifaire 8542 31 90 00, que les cartes litigieuses MCU GEN 3 et 4 était “des circuits imprimés comprenant de nombreux composants discrets ne constituant pas en une unité”, de sorte qu’elle ne peut valablement faire grief à l’administration des douanes “d’avoir changé les motifs du redressement dans sa réponse du 07 février 2020" ;
— d’autre part et en tout état de cause, que les textes susvisés ne prévoient pas que l’opérateur puisse répliquer aux motifs qui fondent la décision des autorités douanières de procéder, après examen des observations de ce dernier, à une notification d’infraction.
Sur ce dernier point, il convient en effet de relever que le droit d’être entendu n’a pas cette portée et est pleinement exécuté lorsque, comme en l’espèce, l’opérateur a pu connaître les résultats d’enquête fondant les poursuites en temps utiles et y répondre avant qu’une décision défavorable ne lui soit notifiée. Le désaccord persistant sur une telle décision et sur ses motifs peut ensuite être exprimé et défendu dans le cadre de la procédure contradictoire de réclamation contentieuse à l’encontre tant du procès-verbal de notification d’infraction, que de l’avis de mise en recouvrement douanier.
Par suite, la S.A.S. BLUE SOLUTIONS ne démontre pas l’existence des atteintes au droit d’être entendu qu’elle allègue.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes sur ce point.
2. Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 345 du code des douanes
Aux termes de l’article 345 du code des douanes :
“Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement”.
En l’espèce, force est de constater que l’avis de mise en recouvrement n°941/2020/DNA/25 fait expressément référence aux infractions reprochées à la S.A.S. BLUE SOLUTIONS de fausses déclarations d’espèces à l’importation concernant notamment, les cartes MCU litigieuses, précisant la date de notification du procès-verbal et le détail des sommes dues à ce titre.
Ce faisant et contrairement à ce que soutient la S.A.S. BLUE SOLUTIONS, le fait générateur de la créance de l’administration des douanes correspondant précisément aux fausses déclarations d’espèces à l’importation qui lui sont reprochées, a très clairement été indiqué.
Conformément à ce qui a été précédemment retenu, elle ne peut valablement faire grief à l’administration des douanes “d’avoir changé les motifs du redressement”, étant au demeurant relevé que le fait générateur, tel que visé par les dispositions légales susvisées, ne peut être confondu avec les motifs ou les critères retenus pour apprécier la position tarifaire applicable aux marchandises litigieuses.
Dans ces conditions et puisque l’A.M. R. litigieux porte bien mention du fait générateur de la créance, ainsi que de sa nature, de son montant et des éléments de sa liquidation, sa régularité formelle, au regard de l’article 345 du code des douanes, ne peut être mise en cause.
La S.A.S. BLUE SOLUTIONS doit donc être déboutée de ses prétentions sur ce point.
II. Sur le classement tarifaire des produits litigieux
Dans l’Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
L’article 28 du code des douanes national dispose que l’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
Pour classer les marchandises, il est fait application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (R.G.I.) qui figurent en tête de l’annexe I du règlement. Ce classement s’appuie également sur les notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l’Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.
Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes :
“1) Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2 a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3) Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
4) Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5) Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel ;
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
6) Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.”
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l’Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
En l’espèce, l’examen du document de spécification technique établi par la S.A.S. BLUE SOLUTIONS et des rapports d’étude technique du laboratoire des douanes des 1er décembre 2017 et 29 avril 2019, fait apparaître que les articles litigieux dénommés commercialement “cartes MCU GEN 3" et “cartes MCU GEN4" sont des cartes électroniques qui comportent des composants passifs (résistances, inductances…), des éléments actifs (diodes, transistors…), des éléments de connexion, différents circuits intégrés, et qui sont destinés aux batteries d’accumulateurs au lithium (pour les voitures électriques) pour l’acquisition de données (telles que la température, la tension), pour la gestion/le contrôle des modules et pour la commutation d’éléments chauffants, lesdites cartes faisant partie de l’électronique du pack permettant la gestion thermique et le fonctionnement électrique des batteries.
Ces cartes ont été considérées par l’administration des douanes comme étant des parties d’accumulateurs relevant de la position tarifaire 8507 90 80 99, soumise à un taux de droits de douane de 2,70 %.
Il convient de rappeler :
— que le chapitre 85 de la nomenclature combinée vise les “machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils” ;
— que la position 8507 recouvre les “accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire”:
— la note 3 du chapitre 85 précisant qu’au sens du 8507, “l’expression accumulateurs électriques comprend également les accumulateurs présentés avec des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermistors, par exemple) et des dispositifs de protection du circuit” ;
— la NESH du 8507 indiquant que “les accumulateurs comportant une ou plusieurs piles et des circuits permettant de connecter les piles entre elles, souvent désignés sous le nom de “dispositifs d’alimentation par batteries”, relèvent de la présente position, même s’ils comportent des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermistors, par exemple), des dispositifs de protection du circuit et des boitiers de protection. Ils relèvent également de la présente position même s’ils sont conçus pour un appareil ou un dispositif spécifique” ;
— que la sous-position 8507 90 correspond spécifiquement aux “parties” de ces accumulateurs électriques.
Dès lors que conformément aux règles générales susvisées n°1 et 3 a), le classement doit être déterminé d’après le libellé des positions et selon la position la plus spécifique, il apparaît effectivement que les cartes litigieuses qui comportent des dispositifs auxiliaires de contrôle et qui doivent à l’évidence être considérées comme étant des parties d’accumulateurs électriques, relèvent de la sous-position 8507 90.
Contrairement à ce que tente de soutenir la S.A.S. BLUE SOLUTIONS, les cartes MCU GEN 3 et 4 ne peuvent relever de la position 8542 qui vise “les circuits intégrés électroniques”, étant précisé :
— que selon la note 9 b du chapitre 85, “au sens des n°8541 et 8542, on considère comme circuits intégrés…3°) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociables, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou passifs…” ;
— que selon les notes explicatives du système harmonisé de la position 8542, celle-ci couvre “un ensemble de dispositifs électroniques, ayant une densité élevée en éléments ou composants passifs et actifs, considérés comme constituant une unité”, étant expressément exclus de cette position “les ensembles obtenus par c) la combinaison des composants discrets”.
En l’occurrence, les cartes litigieuses comportant notamment, des composants discrets, ne peuvent être considérées comme constituant une unité, dès lors que les éléments qui les composent, seulement soudés ensemble et, certes, recouverts d’un vernis, restent dissociables, étant souligné en outre que la présence et la combinaison de ces composants discrets les exclut précisément de cette position 8542.
Dans ces conditions, les articles litigieux ne remplissent pas les conditions relatives aux “circuits intégrés électroniques”.
Enfin, les cartes MCU GEN 3 et 4 ne peuvent relever davantage de la position 8471, précision étant faite :
— que le chapitre 84 vise les “réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils”, et couvre “l’ensemble des machines, appareils, engins et leurs parties qui ne sont pas repris plus spécifiquement au chapitre 85", s’agissant “généralement des machines et d’appareils mécaniques”, les appareils électriques relevant du chapitre 85 ;
— que la position 8471 vise “les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés, ni compris ailleurs”
La S.A.S. BLUE SOLUTIONS ne fait pas la démonstration de ce que les cartes litigieuses doivent être considérées comme de telles machines automatiques de traitement de l’information et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, elles relèvent spécifiquement du chapitre 85 et de la sous-position 8507 90 correspondant aux parties d’accumulateurs électriques.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, les marchandises litigieuses doivent être classées à la sous-position 8507 90 80 99 à laquelle s’applique un taux de droits de douane de 2,70 %, tel que retenu par l’administration des douanes.
En conséquence, la S.A.S. BLUE SOLUTIONS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. BLUE SOLUTIONS qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. BLUE SOLUTIONS sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S. BLUE SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. BLUE SOLUTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. BLUE SOLUTIONS à payer à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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