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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 sept. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, S.A. WAKAM, S.A.R.L. JET MACONNERIE GENERALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01064 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIZ
AFFAIRE : [W] [L] C/ S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE, S.A.R.L. JET MACONNERIE GENERALE, S.A.S. ENTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 24 Septembre 1975 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JET MACONNERIE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [C] de la SELARL [C] – [J] ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître [A] [O] de la SELARL CABINET [O] ET ASSOCIES – 584, Expédition et grosse
Maître [X] [K] de la SCP [K] & ASSOCIES – 2175, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 juillet 2023, Monsieur [W] [L] a acquis de Madame [Z] [N], épouse [V], Madame [M] [N], épouse [E], et Madame [F] [N], épouse [H], une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 14], parcelles cadastrées section AM, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [W] [L] a confié à la SARL JET MACONNERIE GENERALE la construction d’un garage, d’un mur de soutènement et d’une piscine, selon devis n° DEV000048, accepté le 1er août 2023, au prix de 12 900,00 euros.
Les travaux ont été achevés au mois de mai 2024.
A l’automne 2024, le mur édifié par entreprise a présenté des désordres, dont un basculement en tête de mur.
Au mois de novembre 2024, le cabinet STELLIANT a été dépêché par l’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE, mais aucune suite n’a ensuite été donnée à la déclaration de sinistre de Monsieur [W] [L].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mai 2025, Monsieur [W] [L] a fait assigner en référé
la SARL JET MACONNERIE GENERALE ;
la SAS ENTORIA ;
aux fins d’expertise in futurum.
Monsieur [D] [G], mandaté par Monsieur [W] [L], a établi un rapport d’expertise unilatérale daté du 29 juillet 2025, dans lequel il conclut que :
la jonction entre le segment 1 du mur de soutènement et le garage est dépourvue de chaînage en sa partie supérieure, que le mur du garage est construit en blocs de béton standards, que l’angle de sa porte est dépourvu de chaînage vertical, que le pied du mur de soutènement a glissé vers l’extérieur, qu’il présente un basculement en partie haute de 15 cm, et que ce basculement a entraîné l’arrachement du mur du garage ;
le linteau de la porte du garage, réalisé en béton armé et coulé sur place, sans calcul de dimensionnement, présente trois micro-fissurations au centre, sur les trois faces visibles du linteau, appelant un contrôle de toute la structure du garage ;
la jonction entre les segments 1 et 2 du mur de soutènement est dépourvue de chaînage, de sorte que le même basculement du mur y est constaté ;
la jonction entre les segments 3 et 4 du mur de soutènement est dépourvue de chaînage et le segment 4 présente un basculement très prononcé ;
la liaison des murs avec les fondations apparaît n’avoir pas été réalisée correctement ;
le risque d’effondrement des segments 1 et 4 est certain et commande d’interdire l’accès au terrain en contrebas ;
des drains agricoles ont été employés, alors que le DTU 20.1 le proscrit ;
un contrôle des armatures de la piscine doit être réalisé.
A l’audience du 02 septembre 2025, Monsieur [W] [L], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater son désistement à l’égard de la SAS ENTORIA ;
recevoir la société WAKAM en son intervention volontaire à l’instance ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SARL JET MACONNERIE GENERALE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS ENTORIA et la société WAKAM, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SAS ENTORIA hors de cause ;
débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
recevoir la société WAKAM en son intervention volontaire à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE ;
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner la SARL JET MACONNERIE GENERALE à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions générales et particulières de sa ou ses polices d’assurance en vigueur à compter du 02 juillet 2024 ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS ENTORIA
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce , Monsieur [W] [L] a exposé, par conclusions notifiées le 27 août 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA, eu égard au fait qu’elle n’est qu’intermédiaire d’assurance et non pas débitrice des garanties souscrites par la SARL JET MACONNERIE GENERALE.
L’acceptation par la SAS ENTORIA de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [W] [L] à l’égard de la SAS ENTORIA, avec effet à la date du 27 août 2025.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société WAKAM
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE, demande à intervenir volontairement à l’instance, dans la mesure où elle est le véritable assureur de l’entreprise et que le seul le courtier en assurance avait été assigné.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis accepté par Monsieur [W] [L], les photographies du chantier et du mur à ce jour, ainsi que le rapport de Monsieur [D] [G] du 29 juillet 2025, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL JET MACONNERIE GENERALE dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de cette dernière n’est pas contestée par la SA WAKAM.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [W] [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [W] [L] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SA WAKAM sollicite la condamnation sous astreinte de son ancienne assurée à lui communiquer l’attestation de la police d’assurance souscrite depuis le 02 juillet 2024, date de la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle.
Elle reconnaît que si les travaux litigieux auraient été exécutés alors que sa police était en vigueur, la réclamation de Monsieur [W] [L] serait intervenue après sa résiliation et alors que la SARL JET MACONNERIE GENERALE pourrait avoir souscrit une police couvrant des garanties facultatives stipulées en base réclamation, puisqu’elle a poursuivi son activité.
La SA WAKAM justifie d’un motif légitime d’obtenir copie de la nouvelle police de son ancienne assurée, dans la mesure où certaines des nouvelles garanties souscrites pourraient être mobilisable, en complément ou à la place de celles dont elle est susceptible d’être débitrice.
Par conséquent, la SARL JET MACONNERIE GENERALE sera condamnée à remettre à la SA WAKAM les conditions générales ou particulières de son ou ses contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale depuis le 02 juillet 2024 et jusqu’au 27 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [W] [L] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [W] [L] à l’égard de la SAS ENTORIA et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 27 août 2025 ;
RECEVONS la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL JET MACONNERIE GENERALE, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [I]
Société COGECI
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [W] [L] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [G], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [W] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
ENJOIGNONS à l’expert d’entreprendre immédiatement ses opérations, sans attendre l’avis de consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
FIXONS la date de la première réunion d’expertise au 10 septembre 2025 à 09h00 sur les lieux ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [L] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SARL JET MACONNERIE GENERALE à remettre à la SA WAKAM les conditions générales ou particulières de son ou ses contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale depuis le 02 juillet 2024 et jusqu’au 27 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [W] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 03 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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