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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 déc. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK46
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à : Me Florent CUTTAZ
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Décembre 2025
à : Maître Vincent BERLIOUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S. JEAN LAIN KOREAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S; DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JEAN LAIN KOREAN a réalisé en mai 2023 des travaux suivant devis signé de M. [X] [P], pour un montant total de 2 695,75 € correspondant à diverses interventions sur son véhicule en LOA de marque Hyunday modèle Tuscon immatriculé [Immatriculation 3].
La SAS JEAN LAIN KOREAN a obtenu le 10 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 975 € correspondant au solde de la facture.
L’ordonnance a été signifiée à M. [X] [P] dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 7 mars 2025.
M. [X] [P] a fait opposition le 18 mars 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SAS JEAN LAIN KOREAN a soutenu que la facture correspond au devis accepté et que M. [P] a expressément reconnu devoir le solde réclamé. Elle indique que les échanges avec la société Hyndai démontrent un refus de celle-ci pour une prise en charge au titre de la garantie. La SAS JEAN LAIN KOREAN demande la condamnation de M. [P] à lui verser les sommes de :
975 € avec les intérêts sur la base de trois fois le taux légal, à compter du 12 mars 2024 ;400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens
A la même audience, M. [X] [P] expose avoir fait opposition aux motifs que la programmation de l’affichage des révisions a été désinformatisée, qu’il n’a donc pas réalisé le contrôle des 60000 KM et qu’il a failli avoir un grave accident suite à un durcissement de la pédale de frein. Il soutient qu’en mai 2024, la société Hyundai Motor France a fait un rappel des véhicules pour un colmatage de la pompe à huile qui pourrait générer un durcissement de la pédale de frein et que les interventions seraient prises en charge par la garantie Hyundai.
Il sollicite du tribunal de voir condamner la SAS JEAN LAIN KOREAN à lui régler les sommes de :
1720,75 € au titre du remboursement des sommes versées ;2 500 € au titre de son préjudice moral ;2 160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois suivant la signification, elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il n’est pas contesté par la SAS JEAN LAIN KOREAN, qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, notamment en mars 2022 à 47 087 Km et que l’affichage des signalements de révision ne fonctionnait plus, empêchant M. [X] [P] d’être alerté par le véhicule de la révision des 60 000 Km.
Cependant cet argument ne permet pas de contester le devis accepté par M. [X] [P], d’autant qu’il lui appartenait de suivre les préconisations du constructeur qui figurent sur le carnet d’entretien obligatoire pour chaque véhicule.
Il n’est pas non plus contesté que M. [X] [P] aurait dû faire réviser le véhicule à 60 000 Km.
En tout état de cause, la SAS JEAN LAIN KOREAN n’est pas responsable du refus de la société Hyundai de garantir l’intervention dont elle fait état dans son courrier le 14 mai 2024 qui indique qu'« un colmatage de la pompe à huile/pompe à vide par les fibres de sa courroie d’entrainement pourrait générer un durcissement de la pédale de frein ou un défaut de lubrification de la pompe ».
Il appartient à M. [X] [P] de réclamer le remboursement éventuel à la société Hyundai s’il estime que la garantie de cette dernière doit lui être acquise.
Par conséquent, M. [X] [P] sera condamné à payer la somme de 975 € à la SAS JEAN LAIN KOREAN.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal a été de 5,07 % au cours du 1er semestre 2024 pour diminuer à 2,76 % pour le 2ième semestre 2025.
Par conséquent, il n’y pas lieu à appliquer la pénalité égale à trois fois le taux légal et M. [X] [P] sera condamné à verser les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par la demanderesse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [X] [P] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure et donc l’ensemble des frais d’huissier, au titre de l’injonction de payer et de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002246 du 10 février 2025,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. [X] [P],
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SAS JEAN LAIN KOREAN, la somme de 975 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SAS JEAN LAIN KOREAN, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de l’instance et d’exécution, et ce compris les frais d’huissier d’injonction de payer ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 Décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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