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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, E.U.R.L. RENOVATION DESIGN RIVIERA, Compagnie d'assurance PROTECT SA, S.A.S. AGD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJNF
du 13 Mars 2025
M. I 25/00000122
N° de minute 25/00463
affaire : [S] [M], [K] [E]
c/ S.A.S. AGD, E.U.R.L. RENOVATION DESIGN RIVIERA, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance PROTECT SA
Expéditions délivrées
à Me AH-TOY
à Me GRAZIANI
à Me BOUGHANMI-PAPI
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE
M. [K] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. AGD
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. RENOVATION DESIGN RIVIERA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance PROTECT SA
[Adresse 10]
[Localité 3]
BELGIQUE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:
— ordonné aux consorts [F] de cesser immédiatement à titre conservatoire tous les travaux entrepris dans le lot 38 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois
— ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [P] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues
— ordonné aux consorts [F] de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] l’attestation d’assurance de la SAS AGD sous astreinte
— condamner consorts [E]- [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [S] [M] et M.[K] [E], autorisés par ordonnance sur requête du 24 février 2025, ont fait assigner en référé d’heure à heure, la SAS AGD, la SA PROTECT, la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA et la SA MMA IARD, aux fins:
— de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 14 février 2025
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, Mme [S] [M] et M.[K] [E] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA représentée par son conseil, demande dans ses conclusions:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La SAS AGD représentée par son conseil, demande dans ses conclusions:
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage
— dire que Mme [S] [M] et M.[K] [E] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties et les dires de l’expert
— dire que l’expert poursuivra ses opérations en sa présence
— condamner solidairement Mme [S] [M] et M.[K] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA PROTECT et la SA MMA IARD régulièrement assignées, conformément au règlement n°1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale pour la première et à personne morale pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 14 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à savoir l’apparition de fissures postérieurement aux travaux entrepris par les consorts [F].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [S] [M] et M.[K] [E] démontrent que les travaux qu’ils ont fait réalisés dans leur appartement ont été confiés à la SAS AGD selon un devis du 14 décembre 2024, laquelle est assurée auprès de la SA PROTECT et que la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA, est intervenue en qualité de sous-traitante, selon une facture du 10 janvier 2025 portant sur la démolition des cloisons, cette dernière étant assurée auprès de la SA MMA IARD.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS AGD, la SA PROTECT, la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA et la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé RG n° 25/184 en date du 14 février 2025 ayant désigné M.[P] [Z], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire et en l’absence de responsabilité établie à ce stade, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SAS AGD et de la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS AGD, la SA PROTECT, la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA et la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé RG n° 25/184 en date du 14 février 2025 ayant désigné [P] [Z], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Mme [S] [M] et M.[K] [E] communiqueront sans délai à la SAS AGD, la SA PROTECT, la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA et la SA MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS AGD, la SA PROTECT, la SARL RENOVATION DESIGN RIVIERA et la SA MMA IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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