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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 mars 2026, n° 25/05901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00243
N° RG 25/05901 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHHG
S.A. D’HLM, [Localité 1]
C/
Mme, [X], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame, [X], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Copie délivrée
le :
à : Madame, [X], [I]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, ayant pris effet le même jour, la SA, [Localité 1], a donné à bail à Mme, [X], [I] un logement no 0104 situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], ainsi qu’un emplacement de stationnement no 0006, le tout pour un loyer mensuel initial de 356,52 euros s’agissant du logement et 15,10 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, des provisions mensuelles sur charges de 61,74 euros s’agissant du logement et 0,15 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, outre un dépôt de garantie de 357 euros pour le logement et 50 euros pour le bip d’accès.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 27 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 26 novembre 2024, Mme, [X], [I] a donné congé au bailleur, sous préavis d’un mois, en vue de son emménagement dans un logement social.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 décembre 2024.
Invoquant des dégradations locatives, la SA, [Localité 1] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 14 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA, [Localité 1] a fait assigner Mme, [X], [I] à l’audience du 14 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– condamner Mme, [X], [I] à lui payer la somme en principal de 2 593,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés (468,46 euros) et des travaux de remise en état (2 532,39 euros), sous déduction des dépôts de garantie ;
– condamner Mme, [X], [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme, [X], [I] ne comparaît pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme, [X], [I] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 14 mai 2025. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 27 septembre 2017 et le décompte de la créance actualisé au 02 septembre 2025 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant, au titre des loyers et charges, à un total de 468,46 euros, montant prenant en compte les loyers dus au prorata de la durée d’occupation, dont ont été déduits les sommes versées par la locataire.
Cependant, il résulte du décompte produit qu’a été inclus dans cette somme des frais au titre d’une l’assurance locative (deux fois 2,90 euros). S’il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qu’à défaut de la remise de l’attestation d’assurance par le locataire, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du preneur récupérable auprès de celui-ci, celle-ci n’est due qu’après un délai un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, laquelle doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire. Or, en l’espèce, force est de constater que la SA, [Localité 1] ne démontre pas l’envoi d’une telle mise en demeure. Dès lors, la somme de 5,80 euros sera déduite des sommes restant dues.
Enfin, il convient de déduire le montant des dépôts de garantie, pour le logement et l’emplacement de stationnement, de la dette locative. Il en résulte qu’elle s’établit à un total de 55,66 euros selon décompte arrêté au 02 septembre 2025, échéance de décembre 2024 incluse, somme que Mme, [X], [I] sera condamnée à payer au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé :
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant. Il appartient cependant au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Ainsi, les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté.
Au titre des dégradations locatives, le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur à ce titre ont un caractère indemnitaire, le bailleur n’étant pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est relevé que les lieux ont été occupés par Mme, [X], [I] pendant une durée de sept années et trois mois. Seront donc distinguées les dégradations résultant d’une usure normale du bien compte tenu de cette période d’occupation des dégradations locatives et/ou des manquements du locataire à son obligation d’entretien courant ainsi que des pertes.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble des murs et plafonds du logement étaient à l’état neuf. Lors de la sortie des lieux, il est apparu que les peintures des murs et plafonds de l’entrée, d’une des chambres de la salle d’eau et du séjour étaient dégradés, avec notamment présence d’un trou à reboucher dans le séjour. Cependant, compte tenu de la durée d’occupation du logement, il apparaît que l’état des murs et plafonds relève de l’usure naturelle du logement. Il est à noter que la présence d’un trou seul dans un mur n’est pas constitutif d’une dégradation, mais de l’usage normal qu’il peut en être fait, dès lors que sa taille n’apparaît pas excessive.
Lors de l’arrivée de la locataire, la salle d’eau disposait d’un bac à douche et était à l’état neuf. Dans l’état des lieux de sortie, il est mentionné que la douche est dégradée, suite à un problème d’étanchéité, de même que les murs, suite à un dégât des eaux venant du bac à douche. Cependant, aucun élément ne permet de déterminer l’origine du dégât des eaux, l’état des lieux de sortie ne mentionnant pas, d’ailleurs, qu’il serait dégradé mais qu’il présenterait un problème d’étanchéité, de même que les joints des carrelages des parois. Il s’en déduit que le remplacement de la cloison, du receveur de douche et la vérification de l’étanchéité ne sont pas imputables à la locataire.
Dans l’état des lieux d’entrée, il est mentionné que la cuisine dispose d’un évier et d’un meuble sous évier avec placard. Lors de la sortie, il a été constaté que ce meuble sous évier était manquant. Son absence constitue une perte imputable à la locataire qu’elle devra dédommager au bailleur à hauteur de 151,85 euros TTC, compte tenu de la proposition qu’il a faite (pièce 6).
Par ailleurs, lors de l’arrivée de la locataire, les volets étaient à l’état neuf et il a pu être constaté, à son départ, qu’une tringle de volet roulant, dans le salon, était manquante. Il s’agit d’une perte imputable à la locataire qui devra être indemnisée au bailleur à hauteur de 60,07 euros, tel qu’il résulte du devis produit.
Enfin, si dans le cadre de la visite conseil, il était mentionné que la porte de placard de la chambre présentait du jeu et que deux autres manivelles de volet manquaient, ces dégradations n’ont pas été reprises dans l’état des lieux de sortie et ne peuvent donc être imputées à la locataire, de même que la perte de badges d’accès alors que leur nombre, dans l’état des lieux de sortie, est identique à celui à l’entrée.
Il se déduit de ce qui précède que Mme, [X], [I] reste devoir au bailleur la somme de 211,92 qu’elle sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme, [X], [I] aux dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SA, [Localité 1] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme, [X], [I] à payer à la SA, [Localité 1] la somme de 55,66 euros au titre de la dette locative composée des loyers et charges, selon décompte arrêté au 02 septembre 2025, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme, [X], [I] à payer à la SA, [Localité 1] la somme de 211,92 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [X], [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA, [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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