Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYY
du rôle général
[L] [T]
c/
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
la SCP BASSET
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la
GROSSES le
— la SCP BASSET
, la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SCP BASSET
, la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP WAHL KOIS BURKARD, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] indique avoir vendu un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLD immatriculé [Immatriculation 5] à monsieur [Y] [G] pour la somme de 18.000,00 € suivant certificat de cession en date du 21 octobre 2023.
Il expose que monsieur [G] a réglé le montant de la vente par la remise d’un chèque de banque émis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE daté du 19 octobre 2023.
Il déplore le refus qui lui a été opposé au paiement du chèque et argue que le motif d’opposition n’est pas fondé.
Par acte en date du 15 juillet 2024, monsieur [L] [T] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Dire que la demande de monsieur [L] [T] est recevable et bien fondée,
— Ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n°3555665 d’un montant de 18.000 € émis le 19 octobre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à Monsieur [T] la somme de 18.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée AR,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 8 octobre 2024, puis à l’audience du 19 novembre 2024, puis à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a conclu aux fins suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal
— Juger incompétente la juridiction des référés au vu des contestations sérieuses produites par la concluante,
— Renvoyer en conséquence Monsieur [T] à se pourvoir par-devant la juridiction au fond du tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celles-ci étant non fondées, à tout le moins parfaitement injustifiées,
— En tout état de cause, débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre de l’article 700,
— Condamner Monsieur [T] à payer au Crédit Agricole 1.500 € au titre de l’article 700,
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, monsieur [T] a conclu aux fins suivantes :
— Dire que la demande de monsieur [L] [T] est recevable et bien fondée,
— Ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n°3555665 d’un montant de 18.000 € émis le 19 octobre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à Monsieur [T] la somme de 18.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée AR,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de ses fins et conclusions,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes principales
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Monsieur [T] sollicite la mainlevée de l’opposition au chèque n°3555665 d’un montant de 18.000 € émis le 19 octobre 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 18.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée AR.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
— que le motif de rejet du chèque est fallacieux, en ce que l’établissement bancaire a initialement exposé que le chèque ne pouvait être encaissé en raison d’une opposition pour perte, pour finalement indiquer que le chèque avait été annulé pour escroquerie au faux chèque de banque,
— que la fausseté du chèque bancaire n’est pas établie,
— que le motif invoqué pour refuser le chèque était en tout état de cause erroné puisqu’il est manifeste que le chèque n’a pas été perdu.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE oppose au contraire :
— que monsieur [T] et monsieur [G] ont été victimes d’une escroquerie au chèque bancaire,
— que la preuve de cette escroquerie résulte du retour auprès d’elle de deux chèques portant les mêmes mentions et numérotations confirmant la falsification du chèque présenté par monsieur [T],
— que le simple fait que le motif d’opposition initialement indiqué ne soit pas le bon ne suffit pas à ordonner la mainlevée de l’opposition,
— que celle-ci ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est fondée sur un autre motif que la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque selon les dispositions du Code monétaire et financier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que l’opposition au chèque est donc bien justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que deux chèques d’un montant de 18.000 € portant le numéro 3555665 ont été émis le 19 octobre 2023 par monsieur [Y] [G] au bénéfice de monsieur [L] [T] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, que l’un d’entre eux a été annulé par monsieur [G] et que l’autre a été déposé par monsieur [T].
L’existence d’une fraude au chèque bancaire apparaît ainsi caractérisée.
Cette circonstance constitue une contestation sérieuse qui exclut la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [T], succombant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [T] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique ·
- Juge ·
- État
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- École ·
- Action ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Part sociale ·
- Mainlevée ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Aide ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Veuve ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Banque populaire ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.