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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/11186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11186
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RK6
N° MINUTE :
Assignation du :
10 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FONCIÈRE ÉPILOGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1497, avocat postulant, et par Me Sophie BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LCF ST HONORE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2392, et par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/11186
DEBATS
A l’audience du 07 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SA Foncière Epilogue a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI LCF St Honoré (ci-après la société LCF) exposant que suivant protocole transactionnel du 6 juillet 2023, les parties se sont accordées sur les conséquences liées à la clause valant faculté de rachat contenue dans l’acte authentique de vente du 19 août 2021 conclu entre elles portant sur un ensemble immobilier occupé, sis [Adresse 2] à Paris (75001), et sollicitant en conséquence notamment le paiement des sommes de 164.672 euros au titre des loyers dus selon elle par son contractant et de 40.972,26 euros au titre de l’arriéré d’indemnité compensatrice du différé de jouissance.
Préalablement, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SCI LCF a fait citer devant cette même juridiction la société Foncière Epilogue aux fins de nullité de la vente conclue le 19 août 2021.
Cette affaire est actuellement pendante devant la 2ème chambre civile, 2ème section de ce tribunal (RG n° 24/11374).
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 18 septembre 2025, la société LCF sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74, 789 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes formules par la société FONCIERE EPILOGUE dans l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/11186 dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée devant la présente juridiction sous le N° RG 24/11374.
— RESERVER les dépens ».
Elle fait en substance valoir que tant que la juridiction n’aura pas statué sur la demande en nullité de la vente, aucune décision ne peut être prise sur les demandes formulées par la société Foncière Epilogue, lesquelles sont en lien direct avec les conditions d’exécution de l’opération immobilière. Elle souligne en particulier que la qualité de propriétaire du bien est nécessaire pour percevoir les loyers convenus et qu’une éventuelle nullité de l’acte authentique signé au profit de la société Foncière Epilogue rendrait alors vaine toute prétention à cet égard.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société Foncière Epilogue sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789, 1° du Code de procédure civile,
Vu l’article 791 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la SCI LCF SAINT HONORÉ ;
CONDAMNER la SCI LCF SAINT HONORÉ au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Déclarant s’opposer par principe à la demande de sursis à statuer, mais s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’opportunité d’une telle solution, elle répond pour l’essentiel aux deux fondements invoqués par la société LCF pour contester la validité de la vente et souligne alors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que son prix aurait été vil et, d’autre part, qu’il n’est pas non plus établi l’existence d’un pacte commissoire prohibé.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer sollicité
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Au cas présent, il est indéniable que l’instance en cours devant la 2ème chambre civile de cette juridiction, afin que soit constatée la nullité de la vente conclue le 19 août 2021, est susceptible d’emporter des conséquences importantes sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance par la société Foncière Epilogue, lesquelles reposent sur l’exécution des clauses de cette vente et du protocole transactionnel en découlant du 6 juillet 2023.
Force est d’ailleurs d’observer que les moyens présentés par la société Foncière Epilogue, en réponse au sursis sollicité, visent uniquement à démontrer la pleine validité de la vente, circonstance confirmant les liens importants unissant les deux instances.
L’issue de la procédure engagée devant la 2ème chambre constituant ainsi un préalable nécessaire à l’examen des prétentions formées par la société Foncière Epilogue dans le cadre de la présente instance, il sera fait droit au sursis à statuer sollicité par la société LCF et celui-ci sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive en lien avec cette première (RG n° 24/11186).
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Foncière Epilogue formée à ce titre est en conséquence rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
A cet égard, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pendante devant la 2ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro RG 24/11186,
Réserve les dépens,
Rejette la demande de SA Foncière Epilogue au titre de ses frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 13 janvier 2026 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
Rappelle qu’à défaut de tout message des parties, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 6] le 25 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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